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La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, celle qui a lieu hors des contrats

Cours : La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, celle qui a lieu hors des contrats. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2017  •  Cours  •  39 153 Mots (157 Pages)  •  625 Vues

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Droit Civil 2

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est celle qui a lieu hors des les contrats.

Entre la victime du dommage et l’auteur il n’existe pas de lien contractuel.

C’est la raison pour laquelle on parle de responsabilité extracontractuelle.

La responsabilité provient d’un fait juridique cad d’un événement qui est à l’origine du dommage auquel la loi attache des effets de droit par opposition à l’acte juridique, ce qu’énonce d’ailleurs l’article 111-1 dans sa rédaction issu de l’ordonnance du 10 février 2016.  

On distingue deux sortes de faits juridiques susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur :

  • Les délits : ce sont des faits dommageables illicites marqués par l’intention de leur auteur. La faute de l’article 1240 est une faute délictuelle reprenant l’article 1382.
  • Les quasi-délits : sont des faits dommageables illicites marqué par l’absence d’intention de leur auteur. L’article 1241 en visant la faute commise par négligence ou imprudence vise une faute quasi-délictuelle, reprenant l’article 1383.

Chapitre préliminaire : Introduction au droit de la responsabilité civile

Section I : Evolution du droit de la responsabilité

Paragraphe I : Avant le Code civil

A) Le droit romain

Le droit romain méconnaissait la distinction responsabilité civile et responsabilité pénale d’une part et d’autre part entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle.

Le droit méconnaissait la distinction responsabilité civile et  pénale car il y avait une confusion entre l’idée de peine et celle de réparation. Il existait des actions dites mixtes qui avaient pour double objet de punir et de réparer.

Les responsabilités délictuelles et contractuelles n’étaient pas distinctes, il existait un certains nombres de « délits » qui avaient pour caractéristiques d’ouvrir droit à l’action en réparation de la victime dès lors que les conditions étaient réunies. Ces délits pouvaient aussi bien résulter de l’inexécution d’un contrat que de l’existence d’un dommage lié à un fait juridique illicite.  Sur le terrain de la responsabilité aucune distinction n’était faite entre ce qui relevait du contractuel ou du délictuel.

Il n’existait pas non plus de principe générale de responsabilité par opposition à ce que l’on connaitra avec l’article 1382 du Code civil. Cela veut dire, que la victime ne pouvait agir que si l’action lui était octroyée expressément dans le cadre de délit nommé.

La place de la faute dans le cadre de la responsabilité était mineure, sinon même inexistante. Il y avait donc une responsabilité dite objective. On parle de responsabilité objective, en ce sens que la responsabilité ne tient pas à la faute commise par l’auteur du dommage. La victime pouvait obtenir réparation en fonction de la gravité du dommage et des circonstances.

B) A l’époque franque

La responsabilité objective laisse place à une conception matérielle du délit. Ce qui importe c’est à la fois la gravité du dommage et la qualité de la victime. Cette conception archaïque de la responsabilité repose sur l’idée de vengeance. Etait prévue un wergeld qui est le tarif que l’auteur d’un dommage doit payer à la victime ou à sa famille.

  • Exemple : le meurtre d’un esclave valait 50x – cher que le meurtre d’un vassal.

Ce wergeld est le prix du délit qui permettait à l’auteur du dommage de racheter ce droit de vengeance. Dès lors, si l’auteur du dommage n’avait pas d’argent, il pouvait demander à sa famille de payer le wergeld, sinon il mourait. 

Dans cette conception, on voit bien l’importance de la vengeance, celle de responsabilité collective et la place de la famille dans le droit de la responsabilité.

C) Sous l’Ancien droit

C’est une étape capitale, les traits primitif du droit de la responsabilité du droit romain, connaissent une évolution sous l’influence du droit canon et des concepts chrétiens.

  • En effet, en premier lieu, on observe un recul d’une conception objective de la responsabilité, au profit d’une conception plus subjective.
  • En second lieu, on assiste à un détachement de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. La responsabilité civile va gagner son autonomie par rapport à la responsabilité pénale.
  • En dernier lieu, il faut faire état de l’essor d’un principe fondamental sous l’influence de Domat, l’idée de faute va devenir essentielle. Il s’agit d’une conception morale chrétienne de la responsabilité, qui conduit à sanctionner le fautif.

Paragraphe II : A l’époque du Code civil

En 1804, les rédacteurs du Code civil, n’ont prévu que cinq articles relatifs à la responsabilité extracontractuelle (= responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle) :

  • L’article 1382 : responsabilité du fait personnel pour faute délictuelle
  • L’article 1383 : responsabilité du fait personnel pour faute quasi délictuelle
  • L’article 1384 : responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui
  • L’article 1385 : responsabilité du fait des animaux que l’on a sous sa garde
  • L’article 1386 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine que l’on a sous sa garde

Il n’y a que cinq articles car les rédacteurs du Code civil on consacré à l’article 1382, un principe général de responsabilité directement emprunté à Domat.

Tout cela appelle deux remarques :

  • Les rédacteurs du Code civil ont fait une place centrale à la faute qui est au cœur de l’article 1382 du Code civil, aujourd’hui à l’article 1240. Il n’est en effet pas douteux que le fait de l’auteur du dommage dont il est question à l’article 1382, qu’il s’agisse d’un fait fautif. «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  »  

Cette place faite à la faute, s’explique par la volonté des rédacteurs de poser une règle universelle, de justice élémentaire, une règle morale, celui qui commet une faute entrainant un dommage doit réparation. Il s’agit donc d’une conception subjective de la responsabilité qui regarde le sujet auteur du dommage et non pas l’événement ou les circonstances. C’est également une conception individualiste de la responsabilité ce qui marque une rupture avec la responsabilité collective.

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