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Droit Des Obligations: contrats, Quasi Contrats Et Responsabilité

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Par   •  2 Avril 2012  •  10 297 Mots (42 Pages)  •  2 005 Vues

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DROIT CIVIL DES OBLIGATIONS :

L’obligation est un devoir qui devient juridique lorsqu’il existe une contrainte juridique qui a force d’exécution. On peut priver quelqu’un de sa liberté pour exécuter une décision. Cela traduit parfois un rapport de créance (relation entre le créancier et le débiteur).

L’obligation peut prendre sa source dans un contrat, un délit, dans un quasi délit et dans un quasi contrat.

Le droit : ici on parle de droit civil. Il existe des droits réels et des droits personnels. Les droits personnels prennent leur source dans les actes juridiques (le contrat) mais aussi dans les faits juridiques (il y a des faits licites, ce sont les quasi contrats et il y a des faits illicites, ce sont les délits et les quasi délits). On a décidé d’uniformiser les règles juridiques, c’est ce que le prof appelle la « responsabilité uniforme » : a pour objet d’effacer la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Deux exemples : les accidents de voiture régie par une loi de 1985 par un régime spécial qui s’applique tout le temps et la directive de 1985, transposée en 1998 qui porte sur la responsabilité des objets défectueux.

PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE, QUASI-DÉLICTUELLE ET UNIFORME :

TITRE LIMINAIRE : DES FAITS JURIDIQUES À LA RESPONSABILITÉ CIVILE : CLASSIFICATION ET NOTIONS FONDAMENTALES :

CHAPITRE 1 : LES DIFFÉRENTS ORDRES DE RESPONSABILITÉ :

Section 1 : Définitions :

• Le fait juridique : il s’oppose à l’acte juridique et se définit par tout agissement volontaire ou involontaire qui crée des obligations non recherchées par son auteur. Evènement qui consiste à un comportement de l’homme, événement qui va crée une obligation. Définition qui pose deux problèmes de compréhension pour les juristes : opposition entre les actes et les faits juridiques et distinction entre les faits créateurs d’obligation et les faits non créateurs d’obligation.

- Opposition entre les actes et les faits juridiques : opposition marquée par la volonté. Les actes juridiques sont l’expression d’une volonté créatrice d’obligation, par opposition aux faits juridiques qui produisent des obligations. Mais certains faits sont volontaires, comme l’assassinat. Mais est ce que la volonté dans un fait volontaire, ne fait pas basculer dans l’acte ? Dans le fait juridique, l’élément irréductible c’est le fait : le fait de vouloir dans son fort intérieur est humain, le fait de passer à l’acte n’est pas humain. Dans le fait juridique, c’est la mort de l’individu qui est irréductible. Par opposition dans l’acte juridique, si il n’y a pas de volonté, on est dans le fait involontaire. Dans l’acte ce qui est important c’est la volonté, dans le fait ce qui est important c’est le fait de vouloir.

- Distinction entre les faits créateurs d’obligation et les faits non créateurs d’obligation : le fait de donner un cours : ne donne pas d’obligation. Pareil pour le décès d’une personne : fait qui ne crée pas d’obligation. Les faits créateurs d’obligation sont de deux sortes : il y a ceux qui ont un caractère illicite et ceux qui ont un caractère licite.

• La responsabilité juridique : Il s’agit de l’obligation de répondre des faits illicites qu’on aurait commis. La responsabilité juridique s’oppose à la responsabilité extra-juridique qui vise la responsabilité morale. Distinction entre plusieurs catégories de responsabilités juridiques. Il y a trois catégories : la responsabilité disciplinaire, la responsabilité pénale et la responsabilité civile.

- La responsabilité disciplinaire : elle sanctionne les manquements au obligations de discipline qui sont posées dans des enceintes « fermées », qui fonctionnent selon leur propre règlement. Exemple de la fraude à un examen : on encours une responsabilité disciplinaire, obligation à laquelle on adhère volontairement. Autre exemple : ordre professionnel qui se sont organisés pour sanctionner les manquements au règlement : peut aller jusqu’à l’exclusion de la profession. Pareil pour les prisons qui fonctionnent avec un règlement intérieur. Les manquements à ces obligations entraine une responsabilité disciplinaire. Mais ce droit n’est pas exercé sans l’intervention de la justice car des recours sont possibles devant un juge, et ce juge va appliquer les règles déontologiques qui ont été appliqués : regarde si ces règles sont bien appliquées et si les libertés ont été respectées.

- La responsabilité pénale : elle est distincte de la responsabilité civile et a pour objectif de sanctionner les infractions aux règles pénales (crimes, délits et contraventions) et relèvent d’un juge pénal et du code de procédure pénale.

- La responsabilité civile : peut être de 4 ordres : la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle et la responsabilité « uniforme » (les accidents de la circulation et la responsabilité des produits défectueux). Relation entre la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle : représentent deux choses différentes dans deux articles distincts du code civil : article 1382 (responsabilité délictuelle) et article 1383 (responsabilité quasi délictuelle) : le fait illicite volontaire c’est un délit et le quasi délit est le fait illicite involontaire. Le droit civil ne tire aucune conséquence juridique utile de cette distinction.

• La responsabilité civile : on est en présence de plusieurs théories :

- Thèse qui soutient le fait que la responsabilité contractuelle n’existe pas. Il n’y aurait de responsabilité qu’en raison de fait, peu importe que le fait survient dans un contrat ou non, cela reste de la responsabilité. La responsabilité est le règne du fait.

- Thèse qui dit qu’il y a une distinction entre les actes et les faits : pour les actes c’est une responsabilité contractuelle et pour les faits, c’est une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

- Thèse qui l’emporte : c’est la reprise de la deuxième mais avec quelque chose en plus. Il y a bien deux ordres de responsabilité selon que l’on est en présence d’un contrat ou non, mais on va chercher à rapprocher les solutions. Soit la jurisprudence définit les solutions qui s’appliquent de manière égale aux deux responsabilités, soit c’est le législateur qui

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