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La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Commentaire d'arrêt : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 054 Mots (5 Pages)  •  776 Vues

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TD Responsabilité civile

La responsabilité du fait d’autrui – la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Cass civ 19 février 1997, arrêt Bertrand

L’absence de faute de surveillance des parents emporte l’exonération de leur responsabilité ?

La CC répond par la négative en disant que seule la force majeure ou la faute de la victime sont de nature à exonérer la responsabilité des parents.  On déduit que le régime de la resp parental est une resp objective car elle ne nécessite pas la preuve de la faute des parents.

En quoi cette décision est importante ?  

C’est un revirement de JP car on considérait que la resp parentale était une présomption de faute de surveillance ou d’éducation. C’était le fondement de la responsabilité parentale. Il suffit que l’enfant ait commis un dommage.

L’intérêt d’une telle décision :

C’est une garantie d’indemnisation des victimes parce que les parents sont en tout cas responsables et doivent indemniser les victimes. Cela facilite l’indemnisation des victimes. L’harmonisation de la resp du fait d’autrui par rapport à la resp du commettant du fait du préposé.

Cohérence par rapport à l’arrêt Fullenwarth de 1984 qui dit que le fait commis est la cause directe du dommage.

Cette décision aligne le régime de la resp parentale au régime de la resp du commettant du fait de son préposé. Mais pour l’enfant il suffit un fait causal alors que pour le préposé il faut un fait fautif.

Mais cette responsabilité est relativisée car les parents s’inscrivent dans les compagnies d’assurance pour être protégés du fait de l’enfant.

La responsabilité ne nécessite plus une faute des parents, on passe d’une présomption de faute à une présomption de responsabilité. Avant, on présumait une faute des parents, aujourd’hui, les parents sont responsables des dommages des enfants indépendamment d’une faute commise par les parents.

En l’espèce, on a besoin d’un dommage et d’un lien de causalité mais pas la preuve d’une faute des parents. Les parents peuvent s’exonérer par la force majeure ou la faute de la victime. Mais la force majeure est difficile à prouver.

La difficulté de la preuve de la force majeure : la preuve de la force majeure est difficile d’autant plus que la question est de savoir si la force majeure doit être prouvée par rapport à l’enfant ou par rapport aux parents ? : Arrêt du 17 avril 2011.

On regarde la JP ultérieure, aucun parent n’a été exonéré du fait de la force majeure.

Arrêt du 17 février 2011 : arrêt d’application de l’arrêt de 1997.

Le projet de réforme conforte la JP Bertrand : art 1246 du projet.

Les conséquences de cette décision sur la notion de cohabitation.         

  • Le fait causal de l’enfant : l’arrêt du 9 mai 1984 « on consacre un abandon d’une exigence d’une faute de la part de l’enfant pour engager la resp de l’enfant. Il suffit un fait causal pour engager la resp de l’enfant mineur
  • Arrêt du 13 déc 2002 : il suffit que le dommage de l’enfant ait été la cause directe du dommage : on reprend la décision de 1984. Un simple fait causal de l’enfant suffit. On est indifférent de la faute de la victime.

Cette décision n’est reprise pas par le projet : art 1246 du projet l’intérêt de reprendre la preuve : pour l’aligner avec la resp des préposés.

  1. Expliquer la redéfinition du régime de la resp parentale / objectivisation du régime de la resp parentale : l’exonération de la force majeure et de la faute de la victime sont maintenue. Abandon de l’exonération des parents par l’apport d’une preuve qu’ils n’ont pas commis de faute
  2.  les conséquences de cette décision qui permet un renouvelement ??? force majeure difficile à prouver pour les parents

La cohabitation : art 1384 alinéa 4 exigeait cette cohabitation qui dit « habitant avec eux ».

Évolution de cette condition : on passe à une cohabitation juridique et on abandonne celle matérielle. Les parents, de par leur propre volonté ne peuvent pas décider un changement de cohabitation. S’ils confient l’enfant à un tiers, la cohabitation ne cesse pas. La cohabitation cesse par une décision judiciaire.

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