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Arrêt Bertrand 19 février 1997: La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

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Par   •  16 Février 2013  •  1 378 Mots (6 Pages)  •  4 135 Vues

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La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l’arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997.

En l’espèce, 24 mai 1989, une collision était survenue entre une bicyclette conduite par Sébastien Bertrand, âgé de 12ans, et la motocyclette de M. Domingues. Ce dernier, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude Bertrand, père de l’enfant, comme civilement responsable de celui-ci, ainsi qu’à son assureur.

La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 4 octobre 1994, a considéré que l’accident était imputable à la seule faute de l’enfant, et a déclaré son père responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, ajoutant que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de sa responsabilité.

Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation. Il invoque, dans un premier moyen, le refus, à tort, des juges du fond de prendre en compte une analyse cinématique de l’accident attestant que celui-ci aurait été évité sans un changement de trajectoire par M. Domingues. Nous n’étudierons pas ce moyen. Le père de l’enfant invoque également, dans un deuxième moyen, le refus des juges du fond de rechercher s’il justifiait ne pas avoir commis de faute dans la surveillance et l’éducation de son enfant, violant ainsi l’article 1384, alinéa 4, du Code civil.

La preuve par le père qu’il n’a pas commis de faute dans la surveillance de son enfant peut-elle exonérer celui-ci de sa responsabilité ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, et que la cour d’appel n’avait donc pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père.

Ainsi, la Cour de cassation pose le principe d’une responsabilité parentale objective (I), et restreint le nombre des causes d’exonération de cette responsabilité (II).

I. L’affirmation d’un principe de responsabilité parentale objective

Cet arrêt pose le principe d’une responsabilité objective des parents du fait de leur enfant. Elle abandonne ainsi l’idée d’une présomption de faute des parents (A), ce qui n’est pas sans impact sur les conditions de la responsabilité parentale (B).

A. L’abandon de l’idée d’une présomption de faute des parents

- L'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil, dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux et que cette responsabilité a lieu à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

- La jurisprudence antérieure a longtemps interprété cet article comme prévoyant l’exonération des parents de la présomption de responsabilité pesant sur eux s'ils rapportent la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute de surveillance et d'éducation de leur enfant. (Cass. 2ème civ., 12 oct. 1955). Mais on voyait s’amorcer une certaine objectivation de cette responsabilité. Ainsi, depuis l'arrêt Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984), il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime pour que la responsabilité des parents soit engagée, peu important que l’acte de l’enfant soit fautif ou non.

- La Cour de cassation fait ici de la responsabilité des parents du fait de leur enfant une responsabilité objective en énonçant que celle-ci est une responsabilité « de plein droit » qui ne nécessite plus la recherche d’un défaut de surveillance de l’enfant. Ce changement ne semble pas sans impact sur les conditions de cette responsabilité.

B. L’impact sur les conditions de cette responsabilité

- Les pères et mères pouvaient auparavant s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils avaient bien éduqué et surveillé leur enfant. Cette responsabilité était donc clairement fondée sur la faute. Ainsi, elle était subordonnée à deux conditions tenant à la possibilité effective pour les parents de contrôler leur enfant : la cohabitation et la garde de celui-ci.

- En

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