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La place de la faute dans la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.

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Par   •  19 Avril 2016  •  Dissertation  •  1 916 Mots (8 Pages)  •  1 915 Vues

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Pérignon-Lévy

Rachel

Groupe B06

 La place de la faute dans la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs

Tous les pédiatres le diront, l'enfance est la période de la vie ou l'être humain a le plus besoins de divertissement et de jeux. Cette nécessité du jeu dans le plein épanouissement intellectuel et psychologique de l'enfant n'est pas sans comporter des risques pour lui-même ou pour les tiers.

La responsabilité des parents du fait de leur enfant est un régime spécial de responsabilité du fait d'autrui prévu par l'article 1384 du Code civil, grâce auquel un tiers peut obtenir indemnisation d'une personne qui n'a pas matériellement causé le dommage. Dans cette hypothèse, l'enfant commet le fait générateur dommageable mais la charge de la responsabilité peut porter sur les parents.

Ce type de responsabilité était déjà prévu dans le Code civil de 1804, mais appliqué limitativement par les tribunaux car il ne s'agissait que d'une exception à la règle selon laquelle on est responsable que de son propre fait, elle était donc strictement interprétée. Au terme de l'article 1384 du Code civil, quatrième alinéa, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux », lorsqu'un dommage est causé par un enfant, la victime dispose donc d'un choix dans son action: agir contre le mineur, sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, en lui opposant son fait personnel; ou agir contre ses parents, responsables du fait de l'enfant sur le fondement de l'article 1384, alinéas 4 et 7 du Code civil.

Dans un souci indemnitaire, la jurisprudence a promu le régime de responsabilité du fait d'autrui jusqu'à l'ériger en principe général. C'est afin de permettre une meilleure indemnisation des victimes, l'enfant étant insolvable, que le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant a été élargi.

La faute de l'enfant mineur représente-t-elle toujours l'acte dommageable susceptible d'engager la responsabilité des parents ?

Depuis longtemps il semble que la notion de faute aie disparu de la responsabilité des parents du fait de leur enfant (I) ; Ce qui amènera à la disparation de la notion de la responsabilité au profit de l’indemnisation (II).

I/ La consécration de la responsabilité objective des parents au service de l'intérêt des victimes

Suite à l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a subit une double objectivation. D’une part à travers le fait générateur du dommage(A), mais aussi d'autre part en rendant les parents responsables de plein droit(B).

A) L'objectivation de l'acte dommageable de l'enfant évinçant l'obligation d'une faute

Originellement, la faute civile était une notion subjective, composée de deux éléments un élément objectif : un comportement anormal et un élément subjectif : l'imputabilité de ce comportement à la personne responsable du comportement anormal. Un comportement anormal n'était constitutif de faute qu'à la condition qu'il puisse être imputé, reproché à son auteur. Cette condition d'imputabilité signifiait qu'il ne pouvait en aucune façon y avoir faute sans conscience, sans discernement. Ce dont il résultait, d'une part, que ni les très jeunes enfants (infantes), ni les mineurs aliénés ne pouvaient commettre de faute ; d'autre part, que les victimes de dommages causés par un infant ou un mineur aliéné ne pouvaient pas engager la responsabilité des parents de celui-ci, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. .

Pour atténuer l'inconvénient que cette solution présentait pour les victimes, la jurisprudence s'efforça de chasser la moindre étincelle de discernement chez le mineur auteur du dommage.

Ce stratagème ne suffit cependant point à satisfaire le besoin d'indemnisation des victimes.

La jurisprudence fit alors preuve de plus d'audace. Alors même qu'elle maintenait par ailleurs son attachement à la conception subjective traditionnelle de la faute civile, la Cour de cassation se contenta, pour déclencher la responsabilité parentale, d'un « acte objectivement illicite » de l'enfant (arrêt du 16 juillet 1969, 2e Chambre civile de la Cour de cassation)

 Par la suite, la Haute juridiction en vint à consacrer ouvertement une conception purement objective de la faute, en admettant sans détour que le discernement n'est pas un élément constitutif de la faute, de telle sorte qu'un mineur peut voir sa responsabilité civile engagée pour faute, quand bien même il serait frappé d'aliénation mentale ou serai en bas âge.      Par ces quatre arrêts de 1984 l'Assemblée plénière exigea des juges du fond qu'ils ne contrôlent plus le discernement du mineurs dans l'appréciation de la faute civile : la faute objective s'était imposée .

Dans un arrêt du 13 décembre 2002 l'Assemblé plénière de a cour de Cassation fait de l'acte dommageable de l'enfant mineur la seule véritable condition de la mise en jeu de la responsabilité de ses parents.

Il semble qu'aujourd'hui la seule préoccupation de la cour soit le dommage qui par sa seule constatation ouvre le droit à réparation.

B) L’objectivation de la responsabilité des parents

La jurisprudence traditionnelle considérait que la responsabilité des parents reposait sur une présomption simple de faute des père et mère quant à l'éducation ou la surveillance du mineur.

La jurisprudence avait subordonné la responsabilité des parents, d’une part à la faute de l'enfant ou à son fait illicite, d’autre part à la faute de surveillance ou d''éducation des parents eux-mêmes

 La victime n'avait donc pas à prouver la faute des parents. Ceux-ci pouvaient cependant s'exonérer par la preuve de leur absence de faute, en démontrant qu'ils avaient correctement éduqué ou surveillé leur enfant. Cette solution apparaît dans un arrêt rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 12 octobre 1955: « La responsabilité du père [...] repose sur une présomption de faute et doit être écarté dès qu'il est établi que, tant au point de vue de l'éducation que de la surveillance, le père s'est comporté comme une personne prudente et n'a pu, ainsi, empêché l'acte dommageable »

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