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Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

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Par   •  9 Novembre 2016  •  TD  •  1 765 Mots (8 Pages)  •  1 184 Vues

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Droit civil

TD 2

  • En vacances chez les époux Guillon, les enfants Soulignac et Guillon ont joué un match de tennis. Lucie Guillon a grièvement blessé à l’œil gauche son adversaire avec une balle de tennis, Romain Soulignac.

  • Anaïs Soulignac, voulant aller chercher ses parents à l’intérieur de la maison, a percuté la baie vitrée et a subi plusieurs blessures du fait des morceaux de verre brisés qui lui sont tombés dessus.
  • Alors que les époux Guillon et Soulignac portaient secours à leurs enfants, un coup de feu s’est fait entendre. Monsieur Lafleur s’est alors précipité vers le hangar dans lequel était entreposé ses fusils. Il trouva la porte fracturée et le verrou de l’armoire dans laquelle il range ses armes et munitions brisé. Son voisin, Monsieur Rafleur, était alors assis dans un coin du hangar et se tenait le pied qui était ensanglanté. Il a alors expliqué qu’il a voulu « emprunter » un fusil à Monsieur Lafleur pour tirer sur les trous de taupes de son jardin en se servant sans demander l’accord de son voisin et en coupant le verrou à l’aide d’une pince coupante. Suite à ce vol, Monsieur Rafleur s’est tiré sur le pied par inadvertance.
  • Les victimes d’un dommage corporel peuvent-ils engager une action en responsabilité contre les propriétaires de la chose ayant causé leur dommage (inerte ou en mouvement) ?

Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».

Avant tout, il faut déterminer qui est le gardien des choses ayant causé les dommages (balles de tennis, baie vitrée et fusil) aux victimes. Le gardien de la chose est celui qui, au moment du dommage, a l’usage, la direction et le contrôle de la chose qui a été l’objet du dommage. (Cour de Cassation, chambres réunies, 2décembre 1941, arrêt Franck). Le propriétaire est toujours présumé être le gardien de la chose, il peut seulement renverser cette présomption par un transfert de la garde (Cass. civ 2e, 10 avril 2008, pourvoi n° 07-12272 ; Cass. civ 2e, 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-19797).

  • Concernant le préjudice corporel subi par Romain Soulignac du fait d’une balle de tennis envoyée par Lucie Guillon :

Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 28 mars 2002, une mineure avait été blessée à l’œil par une balle lancée par son adversaire dans le cadre d’un jeu inspiré du base ball. Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil, les juges du fond avait rejetée l’action en réparation qu’avait engagé le père de la mineure. La balle, instrument du dommage appartient aux deux joueurs, la garde est commune. De plus, l’action en réparation avait été refusée en application de cause d’exclusion tirée de l’acceptation des risques en matière sportive.

Dans ce cas, les deux joueurs ont accepté les risques liés par le sport du tennis et ont la garde commune de la balle. Les parents de Romain Soulignac, ne sont donc pas susceptibles d’engager une action en responsabilité visant à réparer le dommage corporel subi contre les époux Guillon, parents de l’auteur de dommage, Lucie.

  • Concernant le préjudice corporel subi par Anaïs Soulignac du fait des morceaux de verre de la baie vitrée brisée de la villa appartenant aux époux Guillon :

Dans un arrêt du 24 février 2005 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, une personne en visite dans un appartement avait heurté une baie coulissante ouvrant sur une terrasse. La victime avait assigné le propriétaire de l’appartement et son assureur en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 (nv 1242), alinéa 1er. La Cour d’appel de Toulouse avait totalement exonéré le propriétaire (gardien de la chose) de sa responsabilité en considérant que la victime avait commis une faute d’inattention.

Que ce soit dans l’arrêt ou dans le cas d’Anaïs Soulignac, la chose (la baie vitrée) n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage. La cause exclusive du dommage est le fait de la victime, soit le fait qu’elle ait percuté la baie vitrée, sans la voir.

  • Concernant le préjudice corporel subi par Monsieur Rafleur du fait du tir par le fusil de Monsieur Lafleur :

Le propriétaire du fusil, Monsieur Lafleur est présumé responsable des dommages corporels subis par Monsieur Rafleur étant donné qu’il est présumé être le gardien de la chose. Il peut s’exonérer de sa responsabilité par trois moyens : la force majeure, le fait du tiers et le fait de la victime. Lorsque la faute de la victime a contribué au dommage, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité (Cass. civ 2e, 8 mars 1995). La faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure (Cass. civ 2e, 25 juin 1998)

Or, la garde de la chose peut être momentanée, c’est le cas lors d’un vol par exemple. En cas de vol, le propriétaire (présumé gardien de la chose) est dépossédé par le voleur et perd la garde de la chose qui a pu être l’objet du dommage (Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941).

Monsieur Rafleur a volontairement volé un fusil appartenant à Monsieur Lafleur qui était gardien de la chose avant ce vol. Par le vol, Monsieur Rafleur est devenu gardien de la chose objet du dommage qui est le fusil, il est alors seul responsable du dommage causé et ne peut engager une action en responsabilité contre Monsieur Lafleur pour la réparation du préjudice corporel subi.

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