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Civ 2e 10 mai 2001, arrêt Levert: a responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur

Dissertation : Civ 2e 10 mai 2001, arrêt Levert: a responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Avril 2013  •  2 015 Mots (9 Pages)  •  5 051 Vues

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L’arrêt rendu le 10 mai 2001 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation est relatif à la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur.

Au cours d’une partie de rugby improvisée par des élèves d’un collège pendant une récréation l’un des participants à été blessé à l’œil par le placage d’un autre élève. Les parents de l’enfant blessé exercent une action en responsabilité contre les parents de l’enfant auteur du placage et leur assureur, contre le collège et contre l’Etat français représenté par le préfet. Les parents agissent contre l’Etat puisque la responsabilité de l’Etat vient se substituer à celle du surveillant de la récréation. L’action en responsabilité a été reprise par la victime elle-même à sa majorité. La CA d’Orléans rend un arrêt le 26 octobre 1998, déboute la victime de son action en réparation. La CA rejette le pourvoi de la victime contre les chefs de décision qui la débouté de son action contre le collège et l’Etat. La victime forme un pourvoi. La cour de cassation rend un arrêt de cassation partiel puisque censure la décision en ce qui concerne la décision des parents, mais garde celle concernant le collège et l’Etat. Les parents poursuivent l’Etat puisque selon eux le surveillant aurait commis une faute de surveillance, substitution avec la responsabilité de l’Etat. La poursuite contre le collège concerne un manquement à une faute d’organisation du service. La CA juge que la pratique du rugby pendant une récréation n’était pas interdite. Concernant le placage, constitue une péripétie normale du rugby. Sur la responsabilité des parents, la CA considère que la responsabilité de l’enfant est une condition préalable à celle des parents. Elle démontre donc qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’enfant n’a été commise. Elle relève qu’on ne peut reprocher à l’enfant qu’une maladresse involontaire, que la victime avait accepté les risques. De plus il n’est pas établit que le mineur n’avait pas loyalement respecté les règles du jeu. En conséquence elle considère que la responsabilité de l’enfant n’est pas engagée et donc elle refuse d’examiner la responsabilité des parents. Concernant le pourvoi dans le premier moyen l’auteur du pourvoi critique la mise à l’écart de la responsabilité des parents et dans le second moyen il critique la mise à l’écart de la responsabilité du collège et de l’Etat. concernant la responsabilité de l’Etat et du collège, la CA approuve que l’organisation et la surveillance n’était pas critiquable quand à la qualité des lieux, ou du matériel mis à la disposition des enfants et concernant le surveillant, la cour de cassation approuve la CA de dire que la surveillant n’a pas commis de faute. Cet arrêt est pris sur le visa de 1384 al 4 et 7 CC, l’arrêt casse l’arrêt de la CA en ce qui concerne la responsabilité des parents au visa de ces articles. Dans un attendu de principe « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ». La responsabilité des parents est elle subordonnée à la preuve d’une faute de leur enfant ? La décision de la CA en ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et de celle du collège est elle fondée ? Selon la cour de cassation la décision de la CA concernant la responsabilité de l’Etat et celle du collège est fondée, ce qui n’est pas le cas concernant la responsabilité des parents.

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I les responsabilités exclues

A) L’absence de responsabilité de l’Etat et du collège

On pouvait envisager la responsabilité du collège pour faute dans l’organisation de la surveillance :

La victime critiquait la mise à l’écart de la responsabilité du collège. Ici c’est une association privée, loi de 1901. Une faute personnelle de l’établissement, personne morale, peut être une source de responsabilité en cas de carence dans l’organisation de la surveillance ou en cas de défaut en matériel ou en locaux. Est-ce qu’une faute dans l’organisation de surveillance peut être reprochée au collège ? il y a avait bien une surveillance de prévu, leur nombre est suffisant par rapport au nombre d’élève, donc aucune faute commise en l’espèce. Conséquence : faute de faute la responsabilité du collège est écartée. Cette solution est elle conforme au droit ? la cour de cassation fait une application classique en la matière. C’est à la victime de prouver la faute de l’établissement et sans cela la responsabilité ne pourra être engagée. Arrêt parfaitement justifié sur ce point.

La responsabilité de l’Etat du fait du surveillant :

L’accident a eu lieu à l’école pendant une récréation en demandant réparation du dommage par le biais de la faute du surveillant selon les parents. La jurisprudence a assimilé les surveillants aux instituteurs. La responsabilité de l’Etat à celle des membres de l’enseignement public depuis loi 20 juillet 1899, loi étendu par un décret de 22 avril 1960 aux établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat, c’est le cas en l’espèce. En 1804 à l’origine la responsabilité des instituteurs était fondée sur une présomption simple de faute et l’instituteur pouvait se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. loi de 5 avril 1937 qui a supprimé la présomption de faute aussi bien pour membre de l’enseignement privé que ceux de l’enseignement public. Aujourd’hui l victime doit prouver une faute de l’instituteur. La faute ici qui peut lui être reproché est une faute de surveillance, jurisprudence a assimilé défaut de précaution. L’instituteur doit être indentifiable. En l’espèce une faute de surveillance pouvait elle être retenue ? La cour de cassation reprend le raisonnement de la CA et donc considère qu’en l’espèce aucune faute de surveillance n’a été commise. Conséquence : la responsabilité de l’Etat est écartée. Ici la cour de cassation fait une application des règles en la matière, la faute doit être prouvée par le demandeur pour que la responsabilité puisse être substituée à celle du surveillant et donc être engagée. Donc l’arrêt est donc parfaitement justifié en ce point.

B) L’absence

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