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La légalité criminelle

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Discours  •  1 743 Mots (7 Pages)  •  525 Vues

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TD n°1 : Droit pénal

Dissertation : la légalité criminelle

« Nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des délits et des peines est exposé pour la première fois par l’auteur italien Beccaria dans son ouvrage Des délits et des peines. Cet adage veut dire qu’il n’y a pas de crime ni de peine sans lois.

Il s’agira de voir le principe de légalité. Ce principe est-il toujours d’actualité ?

La légalité criminelle est un interdit pénal et une infraction qui relève de la loi. Il y a droit pénal dans la mesure où un texte le prévoit, ce texte obéissant lui-même à la procédure législative. Le principe de légalité est un principe fondamental du droit français, il est protégé par la Constitution. Ce sont les lois qui créaient des normes pénales. Une loi étant un texte voté par le pouvoir législatif, à savoir le Parlement, de ce fait elle doit être l’expression de la volonté générale. De manière globale, une loi est une disposition à caractère général, impersonnel et obligatoire, de ce fait c’est une règle qui peut être aussi bien un règlement. En se demandant s’il est toujours d’actualité, on cherche a savoir si à notre époque ce principe est toujours présent, actuel ou encore en cours d’application.

L’étude sera donc limitée à la matière pénale, au droit pénal français sous la Vème République, de plus apportant une réponse nuancée, le déclin de ce principe sera détaillé mais sa résistance le sera d’autant plus.

D’abord le sujet possède un intérêt historique. En effet sous l’Ancien Régime, la sentence pénale étai imprévisible car elle était soumise à l’arbitraire judiciaire, du fait que la justice était rendue au nom de Dieu. Il était ainsi difficile pour les citoyens de savoir ce qui était permis ou interdit. Certains auteurs ont donc estimé que le droit pénal doit préserver l’ordre et la liberté, ce n’est pas seulement l’expression d’une sanction. Le principe de légalité pénale est donc apparu.

Il y a aussi un intérêt juridique, car la création de ce principe à permis de transformer le droit pénal et ainsi de mieux garantir les libertés fondamentales. Ce principe est consacré par la Constitution de 1958 dans une décision du 20 janvier 1981. Il est donc primordial de connaître la place qu’il occupe aujourd’hui dans le droit français.

Il est vrai que l’on peut constater l’existence d’un déclin du principe de légalité criminelle. Cependant à y regarder de plus près, le déclin ne semble pas si évident. En effet le principe n’a jamais été affirmé avec autant de force qu’aujourd’hui. La clarté et la précision des textes n’ont jamais été aussi bien garanties.

Il s’agira donc de voir dans un premier temps, que la légalité connait un déclin avéré par rapport à sa conception originelle (I) mais que cependant, dans un deuxième temps, ce déclin n’est que relatif, le principe de légalité arrive à résister dans le temps (II).

  1. Un déclin dans la conception originelle du principe de légalité

A l’origine, le principe de légalité signifiait que seule la loi pouvait déterminer les incriminations et fixer les peines. Désormais on voit l’apparition d’un pouvoir réglementaire autonome (A) ainsi qu’une nouvelle place du juge pour garantir la loi sur le plan formel (B).

  1. Un recul de la loi causé par une compétence réglementaire autonome

Les autorités règlementaires ont un pouvoir créateur en matière de contravention. De ce point de vue, il y a nécessairement une atteinte à la légalité telle que vue par les auteurs classiques, car de ce fait la norme pénale n’émane plus, ici, du Parlement et de la volonté générale mais d’un organe exécutif. La Constitution de 1958 effectue un partage de compétence en matière normative entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En effet c’est dans ces articles 34 et 37 que ce fait ce partage de compétence pour édicter des lois ou règlements.

De ce fait, le principe de légalité ne signifie plus qu’il y a une nécessité de la loi au sens de lois émanant du pouvoir législatif. En effet désormais un texte peut aussi émaner du pouvoir exécutif.

De plus, l’article 38 de la Constitution officialise la perte de prérogatives du législateur qui peut autoriser le gouvernement à adopter par voie d’ordonnances, des mesures qui entrent normalement dans le domaine de la loi. Or cette délégation consentie par le Parlement peut conduire l’exécutif à créer des crimes et des délits.

Enfin le principe de légalité criminelle perd toute son effectivité en période de crise où la Constitution par l’article 16 institue au Chef de L’Etat un véritable pouvoir législatif sans aucun contrôle.

 Le déclin de ce principe peut se constater également quant à l’incrimination et la peine. En effet, l’affaiblissement de la légalité criminelle se traduit par une définition de plus en plus imprécise de certaines incriminations. Ce qui offre donc aux juges des possibilités incompatibles avec une conception stricte de la légalité.

  1. Le juge comme garant de la loi pénale sur le plan formel

Le juge est amené à choisir les peines applicables prévues par la loi. Il ne peut pas prononcer de peines non prévues par la loi tout comme il ne peut créer de peines. Cependant, le principe de légalité est de moins en moins puissant car le législateur à diversifier les sanctions pénales. En effet, avec l’inflation législative les textes de droit pénal sont de plus en plus nombreux et de ce fait plus technique voir de moins en moins facile à comprendre, ce qui conduit au déclin de la légalité.

Le juge va donc s’accorder des pouvoirs d’appréciation de la loi pénale. Il va privilégier une conception subjective des infractions pour condamner des comportements moraux. Egalement, le juge se permet d’interpréter des textes obscur ou imprécis fait par le législateur. La chambre criminelle de la Cour de cassation va rendre plusieurs décisions en se fondant sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Par exemple dans une décision du 1er février 1990, elle va affirmer que « toute infractions doit être définie par exclure l’arbitraire et permettre au détenu de connaitre la nature et la cause de l’accusation ».

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