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Le principe de la légalité criminelle

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Par   •  20 Février 2013  •  4 829 Mots (20 Pages)  •  1 036 Vues

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Chapitre 1 : le principe de la légalité criminelle.

Section 1 : La signification du principe

La légalité criminelle signifie que nul ne peut être condamné pénalement pour un fait qui n’est pas incriminé c’est-à-dire pour un fait qui n’est pas prévu et sanctionné par la loi pénale. Autrement dit le principe de la légalité impose une définition légale des infractions et des peines. Ce principe est aujourd’hui consacré à tous les rangs de la hiérarchie des normes. Il est consacré par le code pénal aux arts 111-2 et 111-3. Ce principe est également consacré par des textes internationaux : Déclaration universelle des DH et convention européenne des droits de l’homme a l’art 7.

Ce principe est également consacré par la constitution puisqu’on le trouve dans son préambule ou dans les textes auquel le préambule fait référence. Ce principe a valeur législative, conventionnelle, et constitutionnelle, il n’est donc pas possible d’y déroger. Le principe de la légalité criminelle s’applique à 3 grandes séries de règles en matière pénale. Le législateur doit définir les infractions, les peines et les procédures pénales.

Paragraphe 1 : la légalité des infractions

Appliqué aux infractions, le principe signifie qu’il ne peut y avoir d’infraction sans texte. C’est une règle absolue qui n’admet aucune exception. Ce qui veut dire qu’on l’applique cette règle aux infractions les plus graves et les moins graves. Concrètement, le législateur doit définir les éléments constitutif de l’infraction tant sur le plan matériel que sur le plan intentionnel c’est-à-dire définir la volonté nécessaire pour la commission de l’infraction. Le principe de la légalité criminelle permet ainsi de fonder les différentes catégories d’infractions. Et dans le code pénal on trouve plusieurs catégories d’infractions définis par la loi.

A) La classification tripartite des infractions

1) Présentation de cette classification tripartite

Cette classification est présentée dès le 1er art du code pénal à l’art 111-1. Elle énonce que les infractions sont classés suivant leur gravité en crimes délits et contraventions.

C’est la peine applicable qui détermine la classification de l’infraction. Les crimes sont définis comme les infractions sanctionnées par une peine de réclusion criminelle. Une peine de réclusion criminelle est une peine privative de liberté au moins supérieure à dix ans. Les délits sont donc logiquement les infractions sanctionnées par une peine correctionnelle. Elle peut être une peine d’emprisonnement et ou une peine d’amende. Et la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à 10ans. Les contraventions sont les infractions sanctionnées par une peine conventionnelle : peines d’amendes.

2) Les intérêts de cette classification

a) Quant au droit pénal de fond

Il y a un intérêt pour la tentative. La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Elle est exceptionnellement pour les délits c’est-à-dire uniquement lorsque la loi le prévoit. Elle n’est jamais punissable en matière de contravention.

Pour la répression de la complicité, en principe, elle est toujours punie pour les crimes et les délits et est exceptionnellement sanctionnée pour les contraventions.

Par rapport au peines complémentaires, en principe, pour chaque infraction le code pénal définis une peine principale et une peine complémentaire. Néanmoins, il y a des différences. En matière criminelles, les peines complémentaires ne peuvent jamais se substituer aux peines principales. En revanche en matière de délit et de contravention, on admet, que la peine complémentaire puisse être substituée à la peine principale. Ex : le juge peu déclencher un travail général a la place d’un emprisonnement.

Il y a aussi une différence pour le délai de prescription de la peine. Un délai au terme duquel l’exécution d’une peine prononcé ne peut plus être ordonnée. Pour un crime, 20 ans de condamnation, 5 pour les délits et 3ans pour contravention.

Il y a un intérêt pour le cumul réel d’infraction. Hypothèse ou une personne commet des infractions distinctes avant d’être arrêté et jugé. Il y a plusieurs infractions qui sont toutes sanctionné par des peines différentes mais peut-on les cumuler ? En France ce système de cumul n’est pas possible. Principe : les peines ne peuvent se cumuler sans limites sauf pour les contraventions.

b) L’intérêt en matière de procédure : les intérêts de formes.

Il y a un intérêt de la compétence juridictionnelle. Juge compètent diffèrent selon les infractions.

Il y a également un intérêt sur le plan de la procédure : le délai de prescription de l’action publique. Par l’écoulement du temps, l’infraction commise ne pourra plus être poursuivis. Ce délai est de 10ans pour les crimes. En matière de délit, délai est de 3ans et il est de 1an pour les contraventions.

Intérêt quant à la saisine des juridictions répressives. En matière de délits et de contraventions, la juridiction peut être saisie par voie de citation directe : c’est la victime elle-même qui va saisir la juridiction et qui va lancer les poursuites. Ce mode n’est pas possible par la juridiction criminelle en matière de crime, l’instruction préparatoire est obligatoire. Le but est de mettre l’affaire en état d’être jugé.

Enfin, intérêt en matière de comparution immédiate : elle correspond à une procédure rapide. Une procédure de jugement accéléré qui n’est applicable qu’en matière de délit.

B) Les autres catégories d’infractions

Il y a d’autres catégories que les crimes les délits et contravention. Ce sont des classifications secondaires qui permettent d’expliquer certaines particularités liées au régime juridique de certaines infractions. Toutes ces classifications n’ont pas la même valeur.

1) Les infractions conditionnelles

Ce sont des infractions dont la réalisation dépend d’une condition préalable. Cela va designer les infractions qui ne peuvent être commise sans une première infraction. AD c’est à conséquence d’une première infraction. Ex : le recel qui est une infraction en général

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