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Commentaire Comparé Des Arrêts De La Chambre Criminelle 26 Septembre 2007 Et 16 Octobre 2007

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Par   •  26 Février 2013  •  2 905 Mots (12 Pages)  •  2 958 Vues

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Master 1 Privé

Commentaire comparé :

Le code pénal sanctionne les mises en danger de la personne et ne se cantonne pas a sanctionner les atteintes à l’intégrité physique, en effet pour qu’une mise en danger soit caractérisée il n’est pas nécessaire qu’une personne ait subi un dommage physique. C’est ce qui est illustré dans deux arrêts, celui du 26 septembre 2007 et celui du 16 octobre 2007.

S’agissant d’une part de l’arrêt du 26 septembre 2007, un automobiliste a percuté avec son véhicule une vache qui se trouvait au milieu de la chaussée qui fut tuée sur le coup. Cette vache appartenait à une exploitante agricole qui élevait un troupeau de bovins, moutons, chèvres qui étaient en trop grand nombre sur une exploitation dont les clôtures étaient mal entretenues.

Cette exploitante agricole fut déjà condamnée dans le passé pour mise en danger d’autrui, et il est bon de noter qu’au cours de l’année 2005 les gendarmes sont intervenus 9 fois en raison de divagation d’animaux sur la chaussée, mais l’exploitante est restée insensible aux mises en demeure, conseils et aides qu’on lui apportait.

L’exploitante agricole fut une nouvelle fois poursuivie pour mise en danger d’autrui et divagation d’animaux.

La cour d’appel de Riom dans un arrêt du 9 novembre 2006, pour la mise en danger d’autrui l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, la cour d’appel avait justifié la sévérité de cette peine d’emprisonnement ferme en raison de l’incompétence de l’exploitante agricole et de son entêtement coupable. L’exploitante agricole a aussi été frappée d’une interdiction définitive d’exercer la profession d’éleveur, peine complémentaire prévue par l’article 223-18, 2° du code pénal.

Un pourvoi a été formé par cette dernière qui contestait essentiellement la condamnation de cette peine complémentaire. Mais ce pourvoi portait aussi sur la privation définitive d’exercer la seule activité professionnelle pour laquelle une personne à des compétences, et que cela porte atteinte au droit à une vie familiale normale ainsi qu’a son patrimoine. Pour finir elle considère que la cour d’appel ne pouvait la condamner à une peine de 200 euros pour la contravention de divagation d’animaux dangereux puisque l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe est de 150 euros au plus.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Riom sur la peine d’amende de 200 euros pour la divagation d’animaux sur la chaussé. Mais toutes les autres dispositions sont expressément maintenues. De ce fait la cour de cassation rejette le pourvoi formé sur la peine complémentaire et constate que l’interdiction d’exercer la profession d’éleveur porte bien sur la profession dans l’exercice de laquelle l’infraction poursuivie a été commise et elle approuve les juges du fond qui ont considéré que cette peine complémentaire devait revêtir un caractère définitif en raison de la réitération des faits.

S’agissant d’autre part de l’arrêt du 16 octobre 2007, un chasseur posté à 143 mètres d’une maison à tiré avec une arme à feu sur un chevreuil, il a manqué sa cible et la balle est allée se ficher dans la carrosserie d’une voiture garée près de cette maison. A proximité de celle-ci il y avait des enfants qui étaient occupés à jouer. Un arrêté préfectoral était en vigueur et interdisait l’usage d’arme à feu à moins de 150 mètres d’habitation.

Un arrêt de la cour d’appel de Besançon en chambre correctionnelle en date du 23 janvier 2007 a condamné le chasseur à 1000 euros d’amende dont 500 euros avec sursit et retrait du permis de chasse pour mise en danger délibéré d’autrui au motif qu’il était posté à 143 mètres d’une habitation et qu’il avait utilisé son arme de chasse pour tirer sur un chevreuil alors que cet arrêté préfectoral interdisait l’usage d’arme à feu à moins de 150 mètres d’habitation. Un pourvoi a donc été formé par le chasseur

La cour de cassation vient casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel de Besançon car les juges précisent dans un premier tant que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime. Puis dans un second temps, et c’est ce qui retient plus particulièrement notre attention, en raison des faits il n’y a pas l’établissement du caractère manifestement délibéré nécessaire à la qualification de l’obligation particulière de sécurité imposé par l’arrêté préfectoral.

Ces deux arrêts se rejoignent sur le point de savoir quels sont les éléments constituais de l’infraction de mise en danger d’autrui ?

Il est aisé de répondre à cette question car les éléments constitutifs de cette infraction sont l’élément matériel (I), et l’élément moral (II), sans qui la caractérisation de l’infraction de mise en danger serait impossible.

I. La nécessité de la présence de l’élément matériel.

L’élément matériel de la mise en danger d’autrui se compose de la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (A), en effet il est important que cette condition soit respectée, mais il faut ajouter à cela un élément indéniable, qui est l’exposition d’autrui à un danger (B).

A. La violation d’une disposition légale ou règlementaire.

La faute de mise en danger se caractérise par la nécessité de l’existence d’une règlementation posant des prescriptions objectives, précises et clairement applicables sans faculté d’appréciation individuelle du sujet (Grenoble, 19 février 1999).

La mise en danger suppose que la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence soit imposée par la loi ou le règlement.

En l’espèce dans l’arrêt du 16 octobre 2007, la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence a été imposée par un règlement, un arrêté interdisait l’usage d’une arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, mais le chasseur a utilisé son arme à feu à cent quarante trois mètres d’une habitation, il a donc de ce fait violé cet arrêté et a rempli une des conditions de l’élément matériel de la mise en danger d’autrui.

Cependant dans l’arrêt du 26 septembre 2007 le texte violé n’est pas précisé, on ne sait pas quelle loi ou règlement a été violé,

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