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Commentaire d’arrêt de la Chambre Criminelle du 5 octobre 2010: la responsabilité délictuelle du fait d’une personne et de la notion de perte de chance de survie de la personne décédée

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Par   •  6 Avril 2013  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  3 508 Vues

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Sixtine

Berat

Mardi 21 février 2013.

Td N°2 Droit Civil

Commentaire d’arrêt de la Chambre Criminelle du 5 octobre 2010.

Il s’agit là d’un arrêt d’une chambre criminelle de la Cour de Cassation rendu le 5 octobre 2010 à propos de la responsabilité délictuelle du fait d’une personne et de la notion de perte de chance de survie de la personne décédée.

En l’espèce, une femme, lors d’un accident de la circulation a commis au homicide involontaire sur un homme âgé de 57 ans qui est décédé à l’hôpital, 15 ans jours après l’accident, sans n’avoir jamais repris connaissance. Les héritiers de la victime demandent une réparation pour le préjudice moral ressenti par la victime au cours de la période de comas, entre l’accident et sa mort, et lié à la douleur ressentie en raison de la perte de son espérance de vie.

L’affaire parvient devant la Cour d'Appel qui n’a pas retenu la perte de chance de survie et a refusé l’indemnisation d’un quelconque préjudice de survie. Ainsi, les héritiers de la victime mécontents de l’issue du procès, forment un pourvoi en cassation qui parvient devant une chambre criminelle le 5 octobre 2010.

Les auteurs du pourvoi se prévalent du fait que la Cour d'Appel aurait violé le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les articles 1382 du Code Civil, les articles 469, 591 et 593 du Code de Procédure Pénale. En effet, la personne responsable de l’homicide involontaire aurait du réparer tous les préjudices subis par la victime et même le la perte de chance de survie en raison de l’âge de la victime, que celle ci soit consciente ou non, étant donné que les articles ne le précisent pas.

Egalement la charge de la preuve a été inversée par la Cour d'Appel, qui n’a pas respecté le fait qu’à moins d’apporter la preuve de son inconscience, toute personne est supposée consciente.

Enfin, selon les requérants, la Cour d'Appel n’a pas respecté le fait, qu’en l’absence de constatation d’un coma dépassé, on ne pouvait pas être certain que la victime ne soit pas consciente de son état.

La perte de chance de voir sa vie prolongée après un accident, constitue-t-elle un dommage qu’il faut réparer au sens de l’article 1382 du Code Civil, alors même que la victime n’est pas consciente de son état au moment de sa mort ?

Cette chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif que la Cour d'Appel n’avait pas inversé la charge de la preuve et que les ayants droits de la victime n’ont pas apporté la preuve médicale, que la victime été bien consciente de son état et de la perte de chance de survie qu’elle allait subir, et qu’il fallait donc indemniser. La Cour d'Appel avait donc légalement apprécié souverainement le manque de preuve pouvant apporter la certitude que la victime était consciente au moment de sa mort.

Il convient tout d’abord de monter que l’article 1382 du Code Civil permet la réparation des souffrances endurée du fait des blessures, que celles ci soient physiques ou morales. (I) ; puis d’établir à qui revient la charge de la preuve dans cette affaire, pour prouver un éventuel préjudice de survie. (II).

I. L’article 1382 du Code Civil : réparation des souffrances endurées du fait des blessures.

L’article 1382 du Code Civil vient réglementer la responsabilité du fait personnel pour les délits ou les quasi délits en matière de responsabilité délictuelle. Il est important de souligner que cet articles est essentiel lorsqu’on veut réparé un préjudice subit (A) ; puis de voir que dans cette affaire, l’absence de lien de causalité ne pourra pas entrainer l’entière réparation du dommage (B.)

A. L’article 1382 du Code Civil dans l’étendue du préjudice réparable

L’article 1382 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Cela suppose qu’à un moment ou à un autre, un fait générateur, c’est à dire une faute va, par un lien de causalité, causer un dommage à autrui. Ce dommage il va falloir le réparer.

Il existe des dommages patrimoniaux ou extra patrimoniaux, physiques et moraux qu’il convient de réparer.

Mais pour que ce dommage soit réparable, il faut prouver, qu’il y a bien eu une faute, qui peut se caractériser par un fait volontaire ou de négligence. C’est à dire qu’on a manqué à son obligation de ne pas nuire à quelqu’un, selon la définition de Planiol. Josserand avait lui même ajouté que celui qui a manqué ou commis une faute, doit la réparer. C’est à ce moment qu’intervient le juge lorsqu’il doit réparer le préjudice subit par la victime ou ses ayants droits, en fonction de la gravité de la faute. C’est à sa libre appréciation.

Mais pour en arriver à ce stade là, il faut selon la définition de l’article 1382, prouver qu’un lien de causalité a entrainé un

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