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Droit pénal: le principe de la légalité criminelle

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Par   •  4 Janvier 2013  •  3 342 Mots (14 Pages)  •  1 835 Vues

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Chapitre 2 : le principe de la légalité criminelle

Il s’agit du plus grand principe du Droit criminel, exprimé en latin : nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. On ne peut être puni qu’en vertu d’un texte qui prévoit l’infraction et la peine qui est applicable. Cela a été mis en place pour lutter contre l’arbitraire, car, par exemple, le juge dans l’ancien régime avait un grand pouvoir de décision. Le Roi également avait un pouvoir important, car il pouvait décider, grâce à des lettres de cachet, ou avec des lettres de grâce, selon son bon vouloir, soit de faire emprisonner certaine personnes sans raisons, ou les relâcher. Durant la période des lumières va s’affirmer l’idée que les incriminations et les peines qui leurs sont applicables doivent être exprimées par la loi. Ceci est développé par un auteur italien César Beccaria dans son ouvrage traité des délits et des peines. Sur le plan juridique, ce principe va être consacré dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « nul homme ne peut être arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et dans les formes qu’elle a prescrite » l’article 8 ajoute que « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». Sur le plan pénal, ce principe figure dans le Code Pénal actuel à l’article 111-3 : « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les élément ne sont pas définis par la loi ou un contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Selon le conseil constitutionnel, ce principe a donc une valeur constitutionnelle

Section 1 : présentation du principe

I) La signification du principe

D’une manière générale, le principe de la légalité criminelle signifie que tout individu doit savoir quels sont les actes prohibés, mais il doit savoir encore à quelle peine il s’expose s’il décide de méconnaitre l’interdiction.

A) L’application du principe à la définition des infractions (nullum crimen sine lege)

Cela signifie que tout acte, tout comportement qui cause un trouble à l’ordre public même très grave, ne donneras pas nécessairement lieu à une sanction pénale, pour que la répression pénal puisse s’appliquer il est absolument indispensable que ce fait / comportement est été incriminé par la loi, autrement dit seul constitue des infractions punissable les actes qui sont prévus et punis par la loi ou par le règlement en matière de contravention.

=> il n’y a pas d’infraction sans texte

Ex : Parce que précisément la loi ne l’a pas réprimer le suicide n’est pas réprimé. Pareil pour la prostitution.

Dans tous les cas ce fameux texte qui décrit le comportement interdit il doit être précis, il doit décrire avec précision le comportement interdit, il doit donner : les éléments constitutifs de l’infraction.

Ex : article 311-1 du Code Pénal qui sanctionne le vol : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui => 4 éléments constitutifs :

- il faut soustraction, c’est-à-dire s’emparer soit même de la chose donc pas de vol quand la chose est volontairement remise à l’agent (abus de confiance) (pendant longtemps la grivèlerie / filouterie d’aliment n’as pas été punis pendant longtemps c’est-à-dire aller au restaurant et ne pas payer)

- frauduleuse, donc en réalité revient à exigé que la personne ait l’intention de faire un vol

- le vol porte sur une chose, qu’est-ce qu’une chose ? Le législateur a prévus article 311-2 l’électricité est une chose. Communication téléphonique ? non

- autrui, appartient à autrui pas à l’agent si la chose lui appartient en définitive il ne pourra pas être puni

le principe implique l’existence d’un texte d’incrimination qui décrit avec précision le comportement interdit, mais ce principe s’applique aussi a la détermination de la peine.

B) L’application du principe de détermination des peines (nula poena sine lege)

Il ne peut pas y avoir de peine si cette peine n’est pas prévue et déterminé par la loi. Pour chaque infraction le législateur doit prévoir à l’avance une peine déterminé et la Cour de Cassation à fréquemment l’occasion de rappeler que le juge répressif ne peut prononcé de peine autre que celles prévu par la loi pour l’infraction qu’il retient. C’est-à-dire que le juge pénal n’as pas le droit d’inventé. Mais cela va surtout permettre de sanctionner les juridictions pénales qui prononcent une peine qui certes existe dans l’arsenal répressif mais qui n’est pas prévu expressément pour l’infraction en cause. Cette situation concerne le plus souvent les peines accessoires (publication du jugement de condamnation, interdit de chéquier, de séjour, interdit chasse, conduire etc..). il arrive que le juge condamne la personne à exécuter l’une de ces peines accessoire alors que pourtant le législateur n’a pas prévu la possibilité de les prononcé pour l’infraction en cause.

Aussi ce principe interdit au juge pénal de dépassé le maximum légale encouru ou encore de qualifié de réclusion une peine qui par sa durée aurait dû être une peine d’emprisonnement. En revanche il faut savoir que le juge pénale n’est jamais tenu de prononcé une peine même s’il reconnaît la culpabilité de la personne. => supprime les peines planché sauf 2 cas

2 exceptions :

- la matière criminelle : si la cour d’assise reconnaît la culpabilité de la personne elle est obligée de prononcer une peine d’un minimum de 2 ans si la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, si réclusion à une durée la peine planché est de 1 an.

- en matière de récidive il y a des peines planché (depuis 2005)

ce principe s’étend aussi au domaine de la procédure puisqu’il est unanimement admis que le principe implique qu’un délinquant ne pourras être juger et condamner qu’après un procès, procès qui devras être conduit selon les règles de formes établis par la loi.

=> la doctrine complète nullum judicium

II) La valeur du principe

A) La justification politique

Protection fondamentale

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