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Commentaire Comparé Des Arrêts De La Chambre Criminelle Du 1er Octobre 2003 Et Du 11 Mai 2006

Dissertation : Commentaire Comparé Des Arrêts De La Chambre Criminelle Du 1er Octobre 2003 Et Du 11 Mai 2006. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Janvier 2013  •  1 799 Mots (8 Pages)  •  2 748 Vues

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Le premier arrêt qui nous est présenté a été rendu le 1er octobre 2003 par la chambre criminelle de la cour de cassation. M.Yves X a été interpellé par les services de police. Une perquisition à son domicile a permit de découvrir plus de 80000 photos pour l'essentiel a caractères pornographique situé dans le disque dure de son ordinateur et sur des disquettes.

M.Yves X a formulé une requète en annulation d'acte de la procédure lors de « l'information suivie contre lui pour importation et détention d'image ou représentations pornographique de mineurs ». La chambre d'instruction de la cour d'appel de POITIERS a rejeté sa requète le 3 juin 2003.

Dans l'arrêt de le chambre crminelle de la cour de cassation du 1er octobre 2003 , les juges rejettent le pourvoi car ils estiment en effet que les preuves retenues contre M.X ont constaté et non provoqué « des agissement délictueux déjà commis ou en train de se commettre »

Le second arrêt qui nous est présenté a été rendu le 11 mai 2006 par la chambre criminelle de la cours de cassation. En l'espèce M. Antoine X a été arrêté grâce aux renseignements fournis par M.Thierry Y au service de police pour « détention , diffusion et transmission en vue de leur diffusion d’images de mineurs présentant un caractère pornographique. » Lors de l'arrestation M.Antoine X n'avait pas de telles photos en sa possession mais il a reconnu en conserver sur son ordinateur.

La chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX a rendu un arrêt confirmatif le 8 juin 2005. Elle a annulé les poursuites contre M.Antoine X pour diffusion et transmission d'image illicites car en effet la constation de ces faits résultait « d'un stratagème policier ayant déterminé le prévenu a commettre les faits ». La chambre correctionnelle a condamnné cependant M.Antoine X à 6 mois d'emprisonnement avec sursis sur le fondement de l'article 227-23 du code pénal pour détention d'images.

La cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX car les juges estiment que la reconnaissance de la détention de représentation pornographique de mineurs obtenues après une audition qui « était consécutive à la provocation ayant déterminé l'ensemble des poursuites » n'est pas licite.

L'arrêt pose une seconde question quant à la mention d'un certain M. Eric Z dans le procès verbal de M.Thierry Y. Pour la cour de cassation , cette mention « révèle l'existance d'actes antérieurs non versé au débat ». M.Antoine X estime qu'il y a eu violation des droits de la défense car il n'a pas eu connaissance de cette mention. La cour de cassation a répondu que les actes de procédures poursuivis sont étrangers à cette première enquète.

La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir comment est apprécié la qualité de loyauté d'une preuve et comment a l'inverse cette déloyauté est-elle sanctionnée ?

Ou comment est apprécié la qualité de loyauté d'une preuve et quelles sont les conséquences d'une preuve déloyale?

Dans un premier temps nous étudierons le principe de la loyauté de la preuve ( I) et dans un second temps nous parlerons de la sanction de la preuve déloyale ( II)

I Le principe de la loyauté de la preuve.

Le principe en matiére de preuve est la liberté. Ce principe est énoncé à l’article 427 alinéa 1 du CPP. Il existe néanmoins une limite qui est la légalité de la preuve. La preuve doit en effet être administrée légalement.Cette légalité est recouverte par le principe de loyauté. En vertu de ce principe, il est possible de provoquer à la preuve d’une infraction( A), mais on ne peut pas provoquer à la commission d’une infraction(B).

A) La licéité de la provocation à la preuve de l'infraction.

Le principe de légalité de la preuve est prévut par l'Article 81 alinéa 1er du CPP qui dispose « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. » Ce pricipe recouvre deux phases disctintes qui sont dans un premier temps le principe de la loyauté dans la discussion de la preuve (respect des droits de la défense (article 432 du CPP) et dans un second temps le principe du contradictoire (article 427 alinéa 2 CPP)).

Dans l'arrêt du 1er octobre 2003 : La cour de cassation énonce clairement ce principe dans la phrase suivante : « Si le principe de la liberté de la preuve autorise la victime à se prévaloir devant le juge pénal d’éléments de preuve obtenu de façon illicite ou déloyale aux fins d’établir la réalité de l’infraction commise à son encontre. »

Il est illustré de même : « les faits rapportés […] par Thierry Y... ont constitué au sens de l’article 53 du CPP, des indices apparents révélant l’existence d’agissements délictueux déjà commis et en train de se commettre, que celui-ci n’a en rien déterminés mais qu’il a permis de constater. »

Il y a eu donc respect du principe de loyauté de la preuve car elle a permis de constater des éléments délictueux antérieurs.

Dans l'arrêt du 11 mai 2006 : La cour de cassation évoque le principe de la façon suivante « le principe de loyauté n’est pas méconnu quand l’intervention des policiers ou des tiers a eu pour seul effet de permettre la constatation d’infraction déjà commises et d’y mettre fin. »

Dans ce cas si les agents peuvent provoquer la constatation d’une infraction, ils ne peuvent en revanche pas provoquer la réalisation de cette infraction.

B. L'illicéité de la provocation de la commission de l'infraction.

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