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Droits et biens

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Par   •  7 Décembre 2018  •  Cours  •  1 328 Mots (6 Pages)  •  410 Vues

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CH 4 : LES DROITS ET LES BIENS

Introduction :

La loi distingue les droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire les droits d’une personne qui ne font pas partie de son patrimoine, qui ne seront pas transmis à ses héritiers, et qui prendront fin avec sa personnalité. On distingue 4 catégories de droits extrapatrimoniaux :

  • Droits familiaux : droit de garde, droit d’assistance, droit pension alimentaire par exemple
  • Droits civiques : droit d’élire quelqu’un et d’être élu
  • Droits professionnels : la liberté d’entreprendre, liberté syndicale, droit à la formation
  • Droits de la personnalité : droit au nom, droit à l’image, droit à l’intégrité physique, morale.

Ces droits sont intransmissibles et insaisissables. Ils n’ont pas de valeur. Ils sont protégés par la constitution (inaliénable).

Les droits patrimoniaux : ces droits font partie du patrimoine de la personne, chaque personne physique ou morale a un patrimoine qui est constitué par l’ensemble des droits et obligations à caractères pécuniaires détenu par une personne. Ils ont une valeur financière.

Actif

Passif

Droits

  • Créances

Obligation

  • Dettes

Les droits patrimoniaux sont divisés en trois catégories

  • Droits réels
  • Droits personnels
  • Droits mixtes (réels et personnels à la fois)

  1. LES DROITS PATRIMONIAUX

A)  Droit réel

Lien juridique entre une personne et un bien, une chose.

Ex : La propriété

Ce sont les droits qu’une personne peut avoir sur une chose.

  1. La signification des droits réels
  • Droits réels principaux
  • Droits réels accessoires

Les droits réels principaux :

  • Droit de propriété (le plus important qu’on puisse avoir sur un bien) : (def : article 544 code civil)
  • Usus
  • Fructus
  • Abusus
  • Droit démembré de la propriété : une même personne ne détient pas forcément les trois attributs du droit de propriété qui peuvent être partagés sur plusieurs personnes. On parle alors du démembrement du droit de propriété. C’est le cas par exemple de l’usufruitier, qui détient l’usus et le fructus, et qui partage donc la propriété avec un nu-propriétaire, qui lui détient l’abusus

Les droits accessoires :

Ils sont accessoires à des droits réels. Cette catégorie concerne :

  • Les garanties ou sûreté, accordée par un débiteur à un créancier sur un bien dont le débiteur est propriétaire. Ces sûretés garantissent le paiement d’une créance dont ils sont l’accessoire.

Les sûretés données par un débiteur peuvent être personnelles, c’est par exemple le cautionnement. Un bien peut être donné en garantie, comme un immeuble, un meuble.

B) LE DROIT PERSONNEL

  1. Définition

Le droit personnel est le droit qu’une personne appelée créancier peut exercer à l’encontre d’une autre personne (débiteur). C’est un lien juridique entre deux personnes, le créancier peut exiger une prestation à un droit de créance (quelqu’un à qui ont doit quelque chose, une obligation) en contrepartie, celui qui doit la prestation a une obligation de réaliser la prestation.

Dans un contrat synallagmatique (chaque partie est créancier et débitrice d’une obligation.

Pour un contrat de vente, l’acquéreur est débiteur du prix de vente et créancier du titre de propriété. Le vendeur est débiteur du titre de propriété et créancier du prix de vente.

  1. Caractères des droits personnels

. Le droit personnel est relatif. La relation contractuelle ne concerne que les parties (débiteur créancier). Relatif aux personnes engagées.

. Le droit personnel ne confère au créancier aucun droit sur un bien déterminé du patrimoine du débiteur. Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier sera en droit de saisir n’importe quel élément du patrimoine du débiteur pour se faire payer, ou demander des dommages et intérêts. (cf droit des contrats)

  1. LES BIENS

En droit, le bien concerne des choses matérielles mais également des droits évaluables en argent.

Il existe une classification des biens (meubles, immeubles).

Biens corporels / incorporels :

  1. Corporel : chose matérielle qui a une existence physique matérielle, pouvant être meuble ou immeuble. Dans ces biens corporels, on distingue les biens
  • Biens consomptibles : qui se détruit dès son premier usage (nourriture, gaz, essence) ou usage juridique (monnaie)
  • Biens non consomptibles : qui peuvent servir à usage prolongé sans être détruit
  • L’intérêt de les différencier, dans le cadre de l’emprunt, l’emprunteur d’un bien consomptible doit le restituer par un bien équivalent. L’emprunteur d’un bien non consomptible doit restituer ce bien lui-même et en bon état d’entretien.

  • Biens fongibles : choses interchangeables qui peuvent être remplacées les unes par les autres (outil fabriqué en série, grand nombre)
  • Biens non fongibles : choses qui ont une individualité, qui sont uniques (immeubles, parce que ce qui détermine un immeuble est son adresse, qui fait qu’il est unique)
  • L’intérêt se fait au moment du transfert de propriété d’un bien non fongible est réalisé dès que la vente est conclue, alors que le transfert de propriété d’un bien fongible ne peut avoir lieux qu’au moment où le bien est individualisé, en général à la livraison (on achète d’avance une voiture fabriquée en série, transfert de propriété que lorsqu’on a les clés, qu’on l’a en main)

  • Biens dans le commerce : bien qui peuvent être vendus, dont on peut devenir propriétaire, ils sont aliénables (ex : voitures du domaine publique, certains immeubles comme tribunaux etc.…)
  • Biens hors commerce : ne peuvent pas faire l’objet de cession, de vente, on dit qu’ils sont inaliénables (qui ne peut pas sortir du patrimoine de la personne qui le possède) (ex : infrastructures qui appartiennent à l’état, routes, monuments...)
  1. Incorporels : 

biens immatériels, qui n’ont pas d’existence physique, sont surtout des droits qui portent sur des biens corporels (droits réels qui s’exercent sur une chose matérielle, droits personnels, actions en justice)

  1. Les immeubles : 

art. 516 du code civil qui précise que tous les biens sont meubles ou immeubles. La catégorie des immeubles étant limitée, tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.

art. 517 précise que les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par l’objet auquel il s’applique

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