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Droit Administratif Des Biens

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Par   •  28 Novembre 2012  •  9 288 Mots (38 Pages)  •  1 249 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS

Introduction

Pour assurer l’ensemble de leurs missions les collectivités publiques et leurs établissements publiques ont besoin non seulement de personnels et de ressources financières mais aussi de biens. Ces biens constituent en quelque sorte le patrimoine de ces personnes publiques. Ils forment leur domaine privé mais aussi et surtout leur domaine public. La notion de patrimoine est parfois entendue restrictivement au seul sens de domaine privé.

Cette notion doit cependant le plus souvent être comprise comme englobant à la fois le domaine privé et le domaine public. Ces biens sont soumis à un régime juridique très différent de celui des biens des personnes privées en ce qui concerne leur mode d’acquisition, leur gestion, leur protection et les travaux auxquels ils donnent lieu. Ce régime juridique met en œuvre de nombreuses prérogatives de l’administration et il résulte aussi bien de décisions jurisprudentielles que de dispositions textuelles codifiées pour la plupart dans le code général de la propriété des personnes publiques. Issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 modifié relative à la partie législative du CGPPP et complété par le décret du 22 novembre 2011 relatif aux 1ere, 2eme, 3eme et 4eme partie réglementaire du CGPPP. Le CGPPP ne renferme pas à lui seul tout le régime juridique des biens des personnes publiques. En effet, de nombreuses règles de ce régime juridique sont contenues dans d’autres codes parmi lesquelles le code de la voierie routière, le code de l’expropriation, le code de l’urbanisme, le code civil, le code du patrimoine… cette grande diversité de codes dédiés au régime des biens des personnes publiques témoignent de l’étendue de l’objet de ce régime et fait apparaître sa différence par rapport au régime des biens des personnes privées qui relève quasiment du seul code civil. Le statut juridique des biens des personnes publiques est largement dérogatoire au droit privé des biens ; ce statut est en effet essentiellement fixé par le droit administratif plus précisément par le droit administratif des biens. Le droit administratif des biens est d’une part relatif à la consistance des biens et au processus de formation du patrimoine des personnes publiques et porte d’autre part sur les utilisations et la protection des biens des personnes publiques.

1ere partie : la consistance des biens et les processus de formation du patrimoine des personnes publiques

Chapitre 1er : La consistance des biens des personnes publiques

Section 1ere : Le domaine public

Paragraphe 1)- la définition du domaine public : les critères de la domanialité publique

Sous réserve de disposition législative spéciale, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens qu’il lui appartienne et qui sont soit affecté à l’usage direct du public soit affecté à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public (L2112- 1 du CGPPP).

Une condition organique : l’appartenance du bien à une personne publique

1)- le caractère déterminant de la qualité de personne publique

Ne peuvent faire partie du domaine public, que les biens appartenant à une personne publique. Ainsi, les murs de soutènement des voies publiques qui appartiennent à des particuliers ne font pas partie du domaine public (arrêt du CE 8 mai 1970 société Nobel Bozel).

De même, les biens appartenant à la fois à des personnes publiques et à des personnes privées ne font pas partie du domaine public. Ainsi, des locaux appartenant à l’état dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété et dans lequel d’autres lots appartiennent à des personnes privées ne sont pas des dépendances du domaine public (arrêt du CE 11février 1994 compagnie d’assurance la préservatrice foncière). Toutes les personnes publiques y compris les établissements publics peuvent posséder un domaine public. Dans un arrêt du 2 avril 1963 la cour de cassation précise qu’un tableau appartenant au musée du Louvre est un tableau appartenant au domaine public car le Louvre est un établissement public. Cet arrêt a été confirmé par le CE dans un arrêt du 22 mars 1984 Mansuy, le CE a en effet décidé dans cette affaire que la dalle centrale, immeuble appartenant à l’établissement public d’aménagement de la Défense fait partie du domaine public de cet établissement nonobstant son caractère industriel et commercial. Toutefois, il faut distinguer selon qu’il s’agit de personnes publiques classiques ou de personnes publiques sui generis. Les personnes publiques classiques telles que l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements de collectivité territoriale peuvent de plein droit être propriétaire de domaine public sauf disposition législative spéciale. Par compte, les personnes publiques sui generis tel que la banque de France ou encore les groupements d’intérêts publics ne peuvent être propriétaire d’un domaine public que si les textes les régissant le prévoit expressément.

2)- la nature du droit des personnes publiques sur leur domaine public : un droit de propriété spécial

Pour certains juristes, les personnes publiques ne disposent pas d’un droit de propriété sur leur domaine public. Ainsi Proudhon estimait que le domaine public étant affecté à l’usage de tous ne pouvait appartenir à personne. Seuls les biens du domaine privé, des collectivités publiques qui n’étaient pas affectés à un usage public appartenaient à ces collectivités. Selon lui, ces collectivités publiques n’auraient qu’un pouvoir d’administration ou de garde. En réalité, les personnes publiques sont titulaires d’un véritable droit de propriété sur leur domaine public. Ce droit de propriété est consacré aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif. Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1889 précise que toutes les parties du domaine communal qu’elle dépende du domaine privé ou du domaine municipal n’en sont pas moins la propriété des communes. Quant au CE dans un arrêt du 17 mars 1946 commune du vieux boucau, il affirme que l’état est propriétaire de cours d’eau et de son littoral. Ce droit de propriété revêt un caractère spécial ; le droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public est un droit soumis à un régime spécial c’est-à-dire

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