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Cours de Droit Des Biens

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Par   •  20 Novembre 2012  •  10 278 Mots (42 Pages)  •  1 380 Vues

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Le cours de droit des biens (ou droit civil des biens) a pour l'objet l'étude des relations entre une personne et une chose qui vont de la simple possession à la propriété collective. Le droit de propriété, autour duquel est construit le droit des biens, est en principe exercé par le seul propriétaire titulaire de droits exclusifs.

Cependant, l'exercice des droits de propriété est de plus en plus souvent partagé. La propriété collective se caractérise par l'existence d'un droit de propriété exercé par plusieurs. Cet ouvrage est une synthèse claire, structurée et accessible du Droit des biens.

Le mot « bien » a deux significations. Il désigne d'abord des choses que l'homme utilise pour satisfaire ses besoins. Il est donc toute chose matérielle susceptible d'appropriation. Il désigne aussi les droits qui portent sur ces choses. Ces droits sont au moins aussi important que les choses elles mêmes. Ils constituent des droits patrimoniaux, et s'opposent aux droit extra patrimoniaux qui n'ont pas de valeur pécuniaires qui sont incessibles, insaisissables etc.

– Les choses communes, art. 714 C.Civ, existent en quantité abondante, si bien que personne n'exerce de bien privatif dessus ( lumière, mer, etc ). Leur usage appartient à tous. Les objets intellectuels non protégés ou qui sont dans le domaine public sont considérés comme choses communes.

– La res nulius ( chose nulle ) n'appartient à personne. Ex. les produits de chasse et de pêche avant qu'ils soient chassés ou pêchés. Est considéré comme res nulius le trésor, art. 716. Selon ce texte, le trésor est « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifié sa propriété et qui est découverte par le pur produit du hasard », la doctrine définit le trésor comme une chose précieuse et mobilière. Celui qui découvre la chose doit ignorer qui en est propriétaire, et si cette chose est reconnue comme étant à quelqu'un, elle doit lui être restituée. De même, la chose doit être découverte par hasard. Si la chose est découverte par le propriétaire du sol ou elle était enfouie, celui-ci peut se l'approprier même si ce trésor a été mis à jour par des ouvriers à son compte. Mais si ledit trésor est trouvé par une personne sur le terrain d'autrui, alors l'art 716 énonce que 50% revient au trouveur, et 50% au propriétaire du terrain.

– La res denilicta ( chose abandonnée ) n'appartient plus à personne. N'importe qui peut donc se l'approprier via le mode de « l'occupation ». Ce sont des choses vacantes et sans maitres, qui doivent être mobilières. Les immeubles vacants et sans maitres appartiennent à l'Etat. /! A ne pas confondre avec l'épave, qui est une chose perdue. La propriété d'une épave ne peut s'acquérir que par la prescription acquisitive.

– Le bien Domanio ( domaine ), dont le propriétaire est la personne morale de droit public.

Titre préliminaire : Les classifications fondamentales

Chapitre 1 – Biens meubles et bien immeubles

Art. 516 : « Tous les bien sont meubles ou immeubles ».

> Sur quels critères se forme la distinctions ? Quels intérêts à une distinction ?

Section 1 – Critères et intérêts de la distinction.

Paragraphe 1 – Les critères.

> Pd lontps, un seul critère de distinction : la caractéristique physique. Si la chose était fixe et non déplaçable, c'était un immeuble. Sinon, c'était un meuble.

> Un critère d'ordre économique s'est ajouté plus tard. La distinction meuble / immeuble s'est progressivement étendue aux droits portant sur ces choses : les biens incorporels. On s'est mis à opposer les bien corporels et les droits ( incorporels ). Puis les réalités économiques et politiques ont forcées à qualifier d'immeubles des biens qui ne répondaient ni aux critères des meubles ni des immeubles, ex. des droits féodaux, des rentes foncières.

→ Code 1804 et art. 516 va réorganiser cela. Mais certains auteurs se demande si cette distinction est toujours d'actualité.

En droit positif français, tout bien doit nécessairement être qualifié de bien meuble ou immeubles. Bcp d'intérêts s'attachent à la nature mobilière ou immobilière d'un bien car l'art. 516 ouvre sur une opposition radicale de régime juridique et donne la primauté aux immeubles.

Paragraphe 2 – Les intérêts de la distinction.

> Certains intérêts de cette distinction se rattachent aux caractères physiques des biens alors que d'autres intérêts sont liés à la valeur supposée des immeubles.

A – Effets se rattachant à la nature physique du bien.

> En droit du crédit, il existe un droit de suite pour les immeubles, mais il n'y a pas d'équivalent pour les meubles. C'est ce qui permet au titulaire d'un bien de suivre la chose en quelque main que cette chose se trouve. Le propriétaire d'un immeuble peut donc revendiquer son bien entre les mains d'un possesseur quelconque. Idem pour le créancier hypothécaire. Le droit de suite pour les meubles est difficilement concevable car ils ont vocation à passer d'une main à l'autre et à changer de places. La transmission des meubles se fait sans formalités et sans publicité. C'est la raison pour laquelle l'art. 2276 pose que le fait d'être possesseur d'un meuble en devient propriétaire.

> Dans l'ancien droit, seuls les immeubles d'un débiteur pouvaient être affectés à la garantie d'une créance (hypothèque). Un système de publicité foncière va permettre à un tiers de s'informer sur la conditions juridique d'un immeuble. Pour les meubles, c'est le dessaisissement qui fait office de publicité.

> L'idée de pouvoir affecter un meuble d'une hypothèque mobilière s'est officieusement vue acceptée, sous les traits d'un « gage sans dépossession ».

> Les transferts de droits immobiliers sont soumis à une publicité foncière mais rien de tel n'existe pour les transferts mobiliers. De même, la

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