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Le droit des biens

Dissertation : Le droit des biens. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Décembre 2012  •  9 309 Mots (38 Pages)  •  2 456 Vues

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Introduction

Le droit des biens est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes et les biens. La matière du droit des biens étudie les relations juridiques dont l’origine ou l’objet se rapporte aux biens.

Il correspond à l'étude d'une partie des droits patrimoniaux, alors que l'autre partie est constituée par le droit des obligations.

Au sens courant, les biens sont les choses qui procurent une certaine utilité et par voie de conséquence sont admises dans le commerce juridique et ont une valeur d’échange.

Au sens abstrait et juridique, les biens sont les droits qui portent sur les choses. En fait, les juristes ont une vision étroite du bien et distinguent entre les choses et les droits qui portent sur ces choses. Par elles-mêmes, les choses n’ont pas de valeur, elles ne procurent d’utilité que par l’effet des droits dont elles sont susceptibles et ce sont ces droits qui ont une valeur : le droit de propriété d’un immeuble est un bien alors que l’immeuble lui-même est une chose. A cet égard, le contrat de vente d'un immeuble emporte transfert du droit de propriété de cet immeuble en contrepartie d'un prix.

En droit marocain, le législateur n’a pas donné de définition du bien dans le dahir des obligations et des contrats. Toutefois, l’article 5 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés prévoit que " les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent".

L’article 6 du même dahir prévoit que les immeubles par nature sont les fonds de terre et les bâtiments, alors que l’article 8 prévoit une liste d'immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent dont le droit de propriété et l’usufruit.

Ainsi, le droit marocain opte pour une acception large du bien qui intègre aussi bien les choses que les droits attachées aux choses.

Il est donc primordial d'appréhender, dans un premier temps, la diversité des choses susceptibles d'être le support des droits, avant d'aborder les différents droits qui portent sur les choses.

TITRE PREMIER

LES CATEGORIES DES CHOSES

Seules les choses susceptibles d'appropriation sont admises dans le commerce juridique peuvent faire l'objet de droits. En fait, ne sont pas des biens les choses non susceptibles d’appropriation par nature (le soleil, l’air et la mer) et les choses exclues du commerce juridique (la drogue).

Les choses varient à l’infini et on ne peut les appréhender qu’à travers leurs diverses classifications. Ces classifications ne sont pas aléatoires : chaque catégorie ayant ses caractéristiques particulières et par voie de conséquence son régime juridique spécifique.

L’esprit de pragmatisme juridique amène à distinguer principalement entre les meubles et les immeubles, les choses fongibles et non fongibles et les choses consomptibles et non consomptibles.

CHAPITRE PREMIER

LA DISTINCTION ENTRE MEUBLE ET IMMEUBLE

Le législateur marocain n’a pas donné de définition du meuble et de l’immeuble mais il a prévu un régime juridique spécifique fondé sur la distinction entre les meubles et les immeubles.

SECTION 1- LES CRITERES DE LA DISTINCTION

PARAGRAPHE 1- L’IMMEUBLE

Les jurisconsultes musulmans définissent les immeubles par référence au critère physique de fixité : les immeubles sont les choses qui ne sont pas susceptibles d’être déplacées (les fonds de terre et les constructions).

Sur le plan juridique, il n’y a pas une définition générale car la catégorie des immeubles est très hétérogène. Elle regroupe selon l’article 5 du dahir du 2 juin 1915 trois catégories :

 Les immeubles par nature

 Les immeubles par destination

 Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

A- Les immeubles par nature

Il s’agit des choses corporelles répondant au critère de fixité et d'adhérence à la terre c'est-à-dire :

 les fonds de terre et les constructions.

 les machines et ouvrages fixés ou posés sur maçonnerie ou sur piliers, incorporé à un bâtiment ou au sol.

 les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore cueillis, les coupes des bois taillis et des futaies non abattus. Le caractère immobilier est tributaire du critère de l’attache au sol et il disparaît dès que ce lien avec le sol est anéanti : une fois les fruits cueillis ou les arbres coupés ils deviennent des meubles et non des immeubles.

B- Les immeubles par destination

Il s’agit à l’origine de meubles par nature qui sont rattachés à un immeuble par nature et sont alors qualifiés d’immeubles par destination.

L’article 7 du dahir du 2 juin 1915 distingue deux types d’immobilisation selon les rapports de destination :

- Le rattachement de service : les choses meubles que le propriétaire a affectées au service et à l’exploitation d'un fonds lui appartenant, sans que cette affectation soit nécessairement à perpétuelle demeure, deviennent des accessoires de ce fonds et sont considérées comme immeuble par destination. Il s'agit d'une fiction juridique fondée sur une nécessité économique : l'ensemble des meubles rattachés à l'immeuble servent à son exploitation et en cas de vente ils en sont les accessoires et le suivent et sont alors soumis au même régime des immeubles. Sont immeubles par destination les animaux affectés à l’exploitation de la terre (chevaux, vaches), les instruments aratoires, les ruches à miel et les engrais.

- Le rattachement par adhérence physique : il s'agit des choses que le propriétaire a attachées au fonds à perpétuelle demeure. L’idée générale est d’une adhérence physique à l’immeuble tel est le cas pour les glaces, les statues et les tableaux incorporés aux murs.

C- Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Les droits sont des biens incorporels

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