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Droit Des Biens: La distinction entre la chose et le bien

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Par   •  18 Décembre 2012  •  2 223 Mots (9 Pages)  •  1 816 Vues

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Introduction générale

« il est dc vrai de dire que le code napoléon n’a que deux objets : les personnes et les choses » C. DEMOLOMBE, De la distinction des biens, Tome 1er , 1854, N°4

En 1804, la distinction de base du CV est opérée entre les personnes et les biens.

Définition d’un bien : Exple : le vol est une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ; dc le CP défini par rapport à la chose et le CV par rapport au bien

I. La distinction entre la chose et le bien : une définition du bien ?

L’art.311-1 CP définit le vol comme soustraction frauduleuse de chose d’autrui. Cela suppose que cette chose appartient à autrui. Dc si on prend qlq chose qui n’appartient à personne, ce n’est pas du vol.

A. L’approche traditionnelle de la distinction entre la chose et le bien.

Le bien selon le vocab juridique : - tte chose matérielle susceptible d’appropriation – relativement à une personne, tous les éléments mobiliers ou immobiliers qui composent son patrimoine, à savoir les choses qui lui appartiennent et les droits dont elle est titulaire

Un bien = - une chose susceptible d’appropriation. On peut devenir proprio de chose immatérielle. Exple : dessin, tt ce qui relève de la propriété intellectuelle. –elle doit être susceptible d’appropriation = faire l’objet du droit de propriété. Si une chose ne l’est pas ce n’est pas un bien.

Ds quels cas des choses insusceptibles d’appropriations ? art.714 CV : « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Ds lois de police règlent la manière d’en jouir.

Le CV ds son art précise que ces choses ne peuvent jamais appartenir à personne. Exple : le code de l’environnement ne réglemente que la jouissance qu’on peut faire de l’environnement. Exple : l’air fait partie de chose qui n’appartient à personne et ne peut appartenir à personne. Exple : personne n’est proprio des mers et océans mais certains états exo des droits sur les littoraux (l’espace maritime français, il y a seulement un contrôle fait de l’usage). Exple : tte l’eau qu’il y a sur la terre n’appartient à personne. Exple : en payant de l’eau en bouteille (on paye le prix du conditionnement, du traitement … = prix de la prestation de service successif permettant d’avoir de l’eau conditionnée). L’eau ne fait que passer ds notre organisme et après il sort par les voies naturelles du corps. Mais on va avoir des règlementations sur la qualité d’eau.

Exple : l’espace n’appartient à personne. Tous les traités stellaires disent que l’espace n’appartient à personne.

Exple : toutes les terres émergées n’appartient à personne sauf l’antarctique. Soit c’est une propriété individuelle ou collective ds le syst

18.01.2012

- invention après terme du brevet

- choses dangereuses : absinthe, amiante ; on ne peut pas en être proprio car cela est interdit à la vente légale. Cela ne peut pas être un bien car on ne peut pas en être proprio par la loi. C’est pour cela que l’on parle de détention de stupéfiants ;

Ces choses sont hors commerce car soit car d’est des choses communes, soit car ce sont des choses dangereuses.

2e type de chose : les choses hors commerce par destination :

- agrément délivré à titre personnel par l’autorité publique sauf une licence 4 (dc ds cette catégorie, il y a des choses qui peuvent être appropriables)

- nom patronymique (le nom de famille est inaliénable) mais on peut céder des titres de noblesse

- biens du domaine public (à raison de leur usage adm ou de leur destination, ils ne peuvent pas être aliénables ; ce sont des biens de l’adm)

- souvenirs de famille (choses auxquelles on est attachées par des liens de filiation et où la valeur sentimentale fait qu’il ne peut pas être cédés ; au sein de la famille, les membres peuvent s’opposer à la vente de ce bien).

Bien= tte chose matérielle ou immatérielle appropriable. Cette définition du bien en droit français est en train d’évaluer. Elle date depuis l’entrée en vigueur du code civil. Mais il y a la pression de la Cour EDH.

B. L’apport de la cour Européenne de droit de l’homme

La cour va faire émerger une notion de biens. Car ds le protocole n°1 à la convention EDH de 1952 ds son art.1 on a le droit de tte personne physique ou morale au respect de ces biens. Dc le mot bien est rajouté après et la cour EDH est légitime à l’utiliser. Le pb c’est qu’elle doit appliquer un texte unique à des états qui ont une culture juridique différente. Commente faire ? par la mise en place de notion autonome par la cour en écartant les déf nationales.pr cela elle a rendu plusieurs arrêts : - CEDH 30 nov.2004, oneryildiz c. Turquie, n°48939 :99, §124 « à l’instar des biens corporels, certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme ses « droits de propriété » et donc comme des « biens » aux fins de cette disposition (…)

La notion de « biens » ne se limite pas non plus aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre au moins « espérance légitime » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété » i-e le requérant peut avoir l’espoir de jouir de son bien pdt des années puisque l’on ne l’avait jamais interdit de construire. Dc cette espérance d’être titulaire d’un droit pdt l’avenir = chose appropriable = 1 bien. Le fait de priver cette personne de rentrer ds sa famille = on le prive d’un bien.

Cass.soc. 24 nov.2010 n°08-44181

« vu l’art.1er du protocole n°1 de la CEDH et des libertés fondamentales et l’art.8 de la loi N°2003-47 du 17 janv.2003 ;

Attendu que caractérise un bien, au sens du 1er de ces textes, l’intérêt patrimonial qui constitue une « espérance légitime » de pouvoir obtenir de rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif en vue d’assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de réduction collective du tps de travail ; (….)

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