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Cours de droit des biens L2

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Par   •  17 Octobre 2018  •  Cours  •  1 093 Mots (5 Pages)  •  524 Vues

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17/09/18                             Fiche CM Droit des biens

Introduction :

  1. La notion de bien.

  • La notion de bien est essentiel, en droit, mais aussi dans la vie courante car les biens ont une place majeure dans la vie des personnes et dans leurs activités.
  • Comme toutes les grandes notions (contrat, personnes) il n’a pas de définition officielle.
  •  Origine étymologique : Latin = Bona = l’adjectif bon (avantage, profitable) donc connoté positivement.
  • Définition du prof : Le bien est une entité identifiable, isolable, porteuse d’utilité et faisant l’objet d’un rapport d’appropriation :
  • Le bien est une entité : Terme proche de chose (les origines du droit romain et de la notion purement physique de la chose font qu’il est préféré le terme d’entité plus adapté à notre société ayant conceptualisé la notion de chose corporel/incorporel.)
  • Le terme d’entité pose aussi la question de l’animal : historiquement l’animal est une chose.

Cependant 3 particularités tendant vers une évolution. 1850 Loi Gramont (création de l’infraction pénal de cruauté envers les animaux.) 1976 : L’animal est déclaré être sensible. Janvier 2015 : article 515-14 Code civil : « Sous réserve des lois de protections, l’animal dépend du régime général du droit des biens. » C’est une distinction nature régime qui se retrouve ailleurs dans le droit des biens. Ici SUMMA DIVISIO PERSONNES/CHOSES donc impossibilité de créer une nouvelle catégorie et personnalité juridique sert à agir donc inutile pour les animaux.

  • L’entité pose aussi la question des personnes car il y’a un double aspect de la personne.

Personne juridique = (dans laquelle est inclus les personnes morales/physiques) c’est le sujet de droit, un pôle d’imputation de droit et de dette et la capacité de les créer et les éteindre.

Personne humaine = c’est une dimension purement physique de la personne juridique sauf qu’elle est différente d’une chose donc il n’y a normalement pas d’activités autour de la personne humaine. Sous l’influence de la médecine de tel activités ont émergés. Cette dérive juridique à entrainé la création du droit de la personnalité pour permettre l’exercice d’une activité autour du corps humain sans affilié ce dernier à une chose.

  • Le bien est identifiable et isolable : Un bien doit forcément pouvoir être soumis la propriété (cf. définition du bien) donc il est nécessairement identifiable et isolable. Cela exclu donc les services, bien qu’ils soient au centre d’un vaste marché économique, notamment en France, les services disparaissent après leur réalisation et ne sont donc pas identifiable à tout moment.

La seule exception étant les choses fongibles (tel quantité de grain de riz vaut la même quantité de grain du même riz)

  • Le bien est porteur d’utilité : Il faut définir l’utilité, qui est le fait de rendre un service à un individu (cf. Valeur d’usage en économie.) L’utilité ouvre sur une autre dimension, celle de la rareté. S’il y’a une chose en beaucoup trop grand nombre pour un nombre limité de personne la propriété perd tout son sens.
  • Le bien est soumis à un rapport d’appropriation : C’est la différence entre une chose et un bien, le bien est approprié, ou peut faire l’objet d’un rapport d’appropriation (cf. chose sans maitre.) La propriété se résume à un pouvoir d’exclusion : C’est mon bien et je peux exclure tout le monde d’en jouir.

  1. La relation bien/patrimoine.

  • Origine historique du patrimoine remonte au droit romain : Le Patrimonium (Tout ce que le père peut transmettre par cause de mort aux héritiers notamment les dettes sauf les dettes viagères.) Jusqu’au 19 siècle et la Théorie de Charles Aubry et Charles Rau, on parle de succession (c’est le patrimonium romain. On a dû s’en détacher car le droit romain réglait les dettes par l’esclavage, s’engager s’est se mettre en gage.)
  • Aubry et Rau veulent construire la théorie du sujet de droit. En cherchant à expliquer la relation entre une personne et ses biens, ils créent le patrimoine qui devient alors l’ensemble des biens d’une personnes servant à répondre à ses dettes. Le patrimoine est donc un prolongement de la personnalité juridique et il y est rattaché. C’est pourquoi : Toute personne à un patrimoine, Seul une personne peut avoir un patrimoine, et une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Ce dernier aspect de la singularité du patrimoine est remis en cause car il existe des cas particuliers de multitude de patrimoine.
  • En réalité le patrimoine ne représente que les biens saisissables c’est-à-dire pouvant servir à recouvrir les dettes.  Le patrimoine est une universalité, un ensemble de bien formant un bien, dont le rôle est de couvrir les dettes, inclure les dettes dans le patrimoine est donc une erreur en soit.
  1. Le droit des biens.
  • Le cours porte sur l’étude du régime de droit commun des biens par opposition au droit particulier des biens qui en est une dérogation. Les dérogations au régime général sont courantes en droit. Ces dérogations sont des produits de l’histoire.
  • Le droit romain est un droit objectiviste : il donne des étiquettes aux choses et aux personnes, et ces étiquettes déclenchent le régime juridique applicable à ces personnes. Il n’y a pas de droit subjectif en droit romain.

24/09/18                                                              

  • Beaucoup de mécanisme ont été repris des codes romains, ou plutôt de leurs interprétations.
  • Le moyen âge constitue une période de rupture dans les mécanismes d’appropriation des biens. La féodalité entrainant la redécouverte du droit romain, qui est plus une reprise de langage et de classification qu’une redécouverte, ont apportés des mécanismes toujours en vigueur.
  • La rupture révolutionnaire consacre politiquement cette nouvelle orientation, qui fait de l’individualisme officiellement le projet social. Le droit civil qui va puiser ses grands mécanismes dans le droit romain et va progressivement lui-même se trouver en décalage avec la réalité sociale. Le droit romain donne la primauté au droit corporel (l’immeuble par exemple) mais après apparait l’entreprise et d’autre part les biens immatériels (les inventions, les marques, les œuvres artistiques…) De ce point de vue, la conception générale du Code Civil est en décalage avec la réalité sociale même si restent de nombreux mécanismes.

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