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Commentaire d'arrêt de cassation, 1er décembre 1995: la validité du contrat initial de distribution

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Par   •  11 Février 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  1 330 Mots (6 Pages)  •  1 010 Vues

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Commentaire d’arrêt

Dans un arrêt de cassation rendu au visa des articles 1709 et 1710 ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil par l’Assemblée plénière, le 1er décembre 1995, la Cour de cassation a précisé, dans un attendu de principe, que l’indétermination du prix dans un contrat d’application n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité du contrat initial de distribution.

En l’espèce, un distributeur souhaite mettre fin au contrat suite à la fermeture d’une partie de ses locaux. La société fournisseuse assigne par conséquent son distributeur en justice afin d’obtenir le paiement de la clause pénale qui est prévue en cas de rupture anticipée du contrat. Le distributeur, pour résister, invoque le grief de la nullité du contrat de distribution pour indétermination du prix.

L’arrêt rendu par la Juridiction suprême est un arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel dans un arrêt du 26 mars 1991 a rejeté la demande de la société demanderesse et a prononcé la nullité du contrat initial de distribution.

La société Cofratel qui est le fournisseur forme un pourvoi en cassation.

La question soulevée par le commentaire de cet arrêt de principe est celle de savoir si l’indétermination du prix dans un contrat d’application entraîne t-il l’invalidité du contrat initial de distribution ?

Dans un attendu de principe, placé avant la solution, la Haute juridiction énonce que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a violé les articles 1709, 1710, 1134 et 1135 du Code civil pour mauvaise interprétation.

Par conséquent, dans cet arrêt de principe, la Haute juridiction admet dorénavant la fixation unilatérale du prix qui est sujette à une condition (I) mais déplace son contrôle du prix au moment de l’exécution du contrat (II).

I. Fixation unilatérale du prix conditionnée par l’exécution de bonne foi du contrat

Cet arrêt de principe ne sanctionne plus l’indétermination initiale des contrats de distribution (A) mais, conditionne la fixation unilatérale du prix de l’objet du contrat (B).

A. Rupture de la ligne jurisprudentielle

Dans un premier temps, la jurisprudence assimilé les contrats de distribution à des contrats de vente, elle a appliqué aux contrats de distribution l’article 1591qui dispose que le prix doit être déterminé et désigné par les parties. Cette solution est adoptée par la Chambre commerciale du 27 avril 197 qui a annulé le contrat qui ne prévoyait pas dès l’origine la détermination du prix. Cette solution a suscité de nombreuses critiques puisque la jurisprudence applique une solution destinée au contrat de vente, alors qu’en l’espèce, il s’agit de contrat de distribution pour lequel la détermination du prix dès l’origine était impossible. En effet, dans ces contrats spécifiques, les prix futurs d’approvisionnements ne peuvent pas être déterminé. La fixation à l’avance des prix risquerait de tromper et de nuire à la bonne exécution des contrats ultérieurs.

Par conséquent, la jurisprudence dans un arrêt de la Chambre commerciale du 11 octobre 1978 opère un revirement de jurisprudence. Elle prohibe l’indétermination du prix d’un contrat mais sur le fondement de l’article 1129. La Cour a raisonné par analogie puisque l’article 1129 est destiné à la chose de l’objet et dispose don son alinéa 2 que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. Ainsi la Cour exige que dès la conclusion du contrat, les parties fixent le prix ou bien qu’elles élaborent une technique permettant la détermination du prix ultérieurement. Cette jurisprudence est critiquable car elle ne remplit pas sa fonction. En effet, la Cour souhaite protéger le distributeur contre une fixation unilatérale du prix, mais sur le fondement de l’article 1129, le distributeur voit son contrat annulé. Or, le distributeur n’a aucun intérêt à demander l’annulation de son contrat. L’annulation du contrat équivaut à l’anéantissement rétroactif du contrat ce

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