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Commentaire Cour de Cassation, 12 mars 2008

Commentaire d'arrêt : Commentaire Cour de Cassation, 12 mars 2008. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 079 Mots (5 Pages)  •  1 356 Vues

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« Dura lex sed lex », la loi s’impose certes dans tout sa rigueur, le principe valant que la loi pénale est d’application stricte est bien connu, néanmoins ce n’est sans compter sur les possibles adaptions qui peuvent en être faites.

En l’espèce, le prélèvement sanguin d’un conducteur lors d’un contrôle autoroutier révèle la présence de THC COOCH, témoignant d’une consommation de cannabis de nombreuses heures avant le prélèvement.

La Cour d’Appel d’Orleans dans une décision en date du 27 mars 2007 condamne le prévenu pour conduite d’un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants à deux mois d’emprisonnement et 250 euros d’amende et à l’annulation de son permis de conduire aux motifs que lors du contrôle sanguin la présence de THC COOCH est détaxée témoignant d’une consommation de cannabis mais en l’absence de présence des principes actifs, indiquant que la consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le-dit prélèvement, le prévenu n’étant donc pas sous influence du cannabis au moment même de ce prélèvement. Mais la preuve est faites que le prévenu a bien commis d’infraction au sens de l’article L. 235-1 du Code de la route.

Le prévenu forme alors un pourvoi en Cassation aux moyens de la violation des articles 111-4 du Code Pénal, 593 du code de procédure pénale et L. 235-1 du Code de la route pour le fait qu’il ne s’applique que s’il est établi que le prévenu était sous l’influence de stupéfiants lors de la conduire d’un véhicule, la Cour d’Appel a donc violé les textes.

La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le fait de savoir si lors d’un contrôle autoroutier la présence antérieure de stupéfiants dans le sang n’influençant pas la conduite à l’instant du contrôle peut être réprimée.

La Cour de Cassation rend un arrêt de rejet en date du 12 mars 2008 au motifs que la cour d’Appel a correctement appliquer la loi : l’article 235-1 du Code de la route « incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine ».

Pour se faire, il se pourra voir dans un premier dans l’interprétation de la loi pénale (I), puis dans un second temps, l’absence de précision de l’article L. 235-1 du Code de route (II).

I - L’interprétation de la loi pénale

L’idée est que si le texte est clair et conforme à la volonté du législateur, les juges s’en tiendront à la lettre du texte, de la méthode dites stricte de l’interprétation de la loi pénale (A). Mais si un texte n’est, acontrario, pas clair, à ce moment-là le juge va avoir la possibilité de l’interpréter en essayant de se rapprocher de la volonté la plus conforme du législateur, s’octroyant donc là une interprétation téléologique (B).

A - La loi pénale : une application stricte

C’est par l’article 111-4 du Code Pénal, en l’espèce notifié dans les moyens au pourvoi, que se défini l’interprétation de la loi pénale, en effet celui-ci dispose tout simplement : « La loi pénale est d'interprétation stricte ».

En l’espèce, l’article L. 235-1 du Code de la route est correctement et littéralement appliqué du fait que le prévenu a bel et bien fait usage de substances ou plantes stupéfiantes comme le révèle ses analyses sanguines.

Le problème qui en l’espèce vient se poser concernant cet article en lui-même est qu’il

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