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Commentaire Arrêt Cour Cassation 10 Décembre 1985: point de départ de la personnalité juridique

Mémoire : Commentaire Arrêt Cour Cassation 10 Décembre 1985: point de départ de la personnalité juridique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2013  •  1 318 Mots (6 Pages)  •  6 936 Vues

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Sujet: commentaire d’arrêt du document 6.

Il s'agit d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 10 décembre 1985, relatif au point de départ de la personnalité juridique.

Le 20 août 1979, une personne adhère à une police d'assurance souscrite par son employeur auprès d'une société. Cette assurance prévoit le paiement d'un capital de base majoré de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré en cas de décès de celui-ci. Ce dernier a nommé sa femme comme bénéficiaire et, à défaut, ses trois enfants. Un peu moins d'un an après, le 1er mars 1980, l'homme en question décède. Sa femme, maintenant veuve accouche de jumeaux le 24 mai 1980. La société auprès de laquelle le défunt avait souscrit son assurance a réglé une somme de 522 300 francs mais n'a pas tenu compte des deux enfants puisqu'ils n'étaient pas encore nés au moment du décès de leur père. La veuve assigne donc la société en versement de la somme complémentaire.

Un parti au procès n'étant pas d'accord avec la solution de première instance fait appel mais la cour d'appel a rejeté sa demande puisqu'elle juge que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital. La cour d'appel retient que le seul bénéficiaire de l'assurance était la femme de l'assuré. Les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer du mari au moment de son décès et ne donnaient donc pas droit à une majoration supplémentaire du capital décès.

La demanderesse se pourvoi en cassation au motif que la stipulation contractuelle ne constituait pas un obstacle à la prise en compte des enfants simplement conçus pour le calcul du capital à verser.

Lors de la contraction d'une police d'assurance, faisant référence au nombre d'enfants à charge vivant au foyer de l'assuré dans le but d'effectuer le calcul du capital à verser lors du décès, les enfants simplement conçus au jour de la réalisation du risque doivent-ils être pris en compte?

La Cour de Cassation répond par l'affirmative, elle déclare que les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciées au jour de la réalisation du risque, le jour du décès. Etant donné que l'enfant conçu doit être réputé né à chaque fois qu'il en va de son intérêt, la majoration du capital décès tiendra compte des deux nouveaux nés pour faciliter l'entretien de ceux-ci.

Par ces motifs, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 1984 et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Dans un premier temps seront étudiées les règles d'application de l'adage infans conceptus (I) afin de déterminer sa place dans notre droit (II).

I. Les règles d'application de l'adage infans conceptus.

L'application de l'adage infans conceptus suit plusieurs règles. L'enfant doit naitre vivant et viable (A) puisque l'adage ne s'applique que dans le but de l'enfant (B)

A. L'enfant né vivant et viable.

Pour que l'adage infans conceptus puisse être mis en application, l'enfant doit être conçu lorsque l’événement qui pourrait lui être favorable survient. En vertu de l'article 331 alinéa 1 du Code Civil, l’événement doit survenir entre le 300e jour et le 180e jour qui précède la naissance de l'enfant. Les bébés étant nés le 24 mai 1980, leur conception a donc eu lieu entre le mois de juillet et celui de novembre 1979.

L'application de l'adage infans conceptus est totale si l'enfant conçu est né vivant et viable, s'il obtient la personnalité juridique. L’enfant né vivant et viable acquière la personnalité car ces conditions sont cumulatives pour l’obtenir.

Cette exigence résulte des articles 318 (lien de filiation: il doit être né viable) ; 725 (pour succéder il faut être né viable) et 906 (donation: il faut être né viable) du Code civil. Dans ce cas présent, les jumeaux sont bels et bien nés vivants et viable ce qui confirme la condition d'application de l'adage. Enfin, l'adage va dans le sens de l'enfant, il en va de son intérêt.

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