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Commentaire d’arrêt : CE, 4e et 5e chambres réunies, 21 septembre 2016, « Sté Lactalis Ingrédients »

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Par   •  8 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 459 Mots (6 Pages)  •  2 102 Vues

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Commentaire d’arrêt : CE, 4e et 5e chambres réunies, 21 septembre 2016, « Sté Lactalis Ingrédients »

Accroche : Par un arrêt rendu le 21 septembre 2016, les 4e et 5e chambres réunies du Conseil d’Etat viennent préciser le régime de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde d’une juridiction causée dans l’exercice de son activité juridictionnelle.

Faits et procédure : En l’espèce, la société Lactalis a saisi la juridiction administrative au début des années 2000 afin d’obtenir l’annulation de plusieurs décisions par lesquelles le directeur de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers lui réclamait le remboursement de restitutions à l’exportation qui lui avait été accordées dans les années 1990.

Son recours ayant été rejeté en première instance et en appel, la société a intenté un pourvoi devant le Conseil d’État qui n’a toutefois pas permis d’aboutir au succès escompté. En effet, bien que la haute juridiction ait annulé, par sa décision du 27 juillet 2009, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, elle a décidé de statuer au fond et a, à son tour, rejeté l’appel.

Insatisfaite de cette procédure, la société requérante a décidé d’agir sur le terrain de la responsabilité administrative. Elle estime que la décision du Conseil d’État de 2009 est manifestement contraire au droit de l’Union européenne et engage la responsabilité de l’État. S’appuyant sur cette faute, elle a donc demandé une indemnisation de plus de 470 000 € au garde des Sceaux mais s’est vue opposer une décision de refus de la part du ministre.

La société s’est alors tournée de nouveau vers le juge administratif. Si le tribunal administratif de Rennes a débouté la requérante sur le fond, la cour administrative d’appel de Nantes a, quant à elle, soulevé un problème de compétence. Elle a en effet jugé, dans un arrêt du 29 octobre 2015, que le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité de l’État du fait de la violation du droit de l’Union européenne par une décision du Conseil d’État et qu’une telle action relève en premier et dernier ressort de la compétence de ce dernier. Par conséquent, la cour a annulé le jugement du tribunal et a fait usage de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative qui prévoit que « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire ».

Le Conseil d’État a été, par ailleurs, saisi par la société elle-même puisque celle-ci a décidé de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.

Question de droit : Le Conseil d’Etat devait se prononcer sur le point de savoir quelle est la juridiction compétente, au sein de l’ordre juridictionnel administratif, pour connaître d’une action en responsabilité du fait du contenu d’une décision juridictionnelle qu’il a lui même rendu.

Réponse du Conseil d’Etat : Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps la possibilité pour le justiciable d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde en cas de violation manifeste par une juridiction administrative du droit de l’UE ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (I), avant de confier le contentieux de la responsabilité de l’Etat du fait des juridictions administratives aux tribunaux administratifs (II).

La possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde en cas de violation manifeste par une juridiction administrative du droit de l’UE

L’exclusion de principe de la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat du fait des juridictions administratives

Le principe d’irresponsabilité des juridictions françaises a longtemps perduré, on en trouve une illustration dans : CE, Ass, 12 juillet 1969, « L’étang »

Le principe d’irresponsabilité des juridictions françaises a néanmoins a été remis en cause, dans un premier temps, pour l’ordre juridictionnel judiciaire par une loi du 5 juillet 1972 dont les dispositions figurent aujourd’hui à l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose que : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ».

Le Conseil d’Etat a, lui, refusé d’appliquer directement les règles législatives prévues en matière judiciaire pour la justice administrative mais il a du en tenir compte :

Ainsi, dans un arrêt CE, Ass, 29 décembre 1978, « Darmon » le Conseil d’Etat énonce qu’« en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité »

mais le Conseil d’Etat ajoute ensuite que « l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu

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