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Commentaire d’Arrêt: Arrêt «Bechtel» de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995:la nullité du contrat initial

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Par   •  3 Décembre 2012  •  1 286 Mots (6 Pages)  •  2 505 Vues

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Commentaire d’Arrêt: Arrêt «Bechtel» de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995.

Fiche d’arrêt:

Grâce à une série d’arrêts du 1er décembre 1995, la Cour de cassation a mis fin aux hésitations de la jurisprudence. Elle a ainsi décidé, sur le fondement des articles 1709, 1710, 1134 et 1135 du Code civil, que lorsque la convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention-cadre initiale n’a pas pour conséquence de remettre en cause la validité de celle-ci. Seul l’abus dans la fixation du prix sera sanctionné par la résiliation on l’indemnisation.

En l’espèce, le distributeur, souscrit avec le fournisseur de lignes téléphoniques, une convention-cadre, dite de «location entretien» pour une durée de quinze ans. Un an et demi plus tard, la société de distribution informe le fournisseur de la fin du contrat pour cause de la fermeture d’une partie de ses locaux.

Lésé, le fournisseur assigne par conséquent son distributeur en justice afin d’obtenir le paiement de la clause pénale qui est prévue en cas de rupture anticipée du contrat. Ce dernier résiste et demande la nullité du contrat pour indétermination du prix.

La Cour d’appel dans une décision du 26 mars 1991 donne raison a cette dernière et prononce la nullité du contrat initial.

La société demanderesse forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour est alors appelée à déterminer si l’indétermination du prix est une condition de l’invalidité du contrat.

Elle répond dans un attendu de principe énonçant que: « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

Par conséquent, dans cet arrêt de principe, Cour de cassation admet que la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat (I) réaffirmant par ce revirement jurisprudentiel le principe de sécurité juridique (II).

Un arrêt de principe: La détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat.

Cet arrêt de principe ne sanctionne plus l’indétermination initiale du prix (A), mais introduit la notion d’abus afin de protéger les parties (B).

La détermination du prix

Dans un premier temps, la jurisprudence assimilait les contrats de distribution à des contrats de vente, appliquant l’article 1591 du Code civil, rendant obligatoire la détermination du prix. Cette solution allait à l’encontre de la sécurité juridique, la quasi-totalité des contrats de distribution se trouvant de ce fait à la merci d’une action en nullité.

En l’espèce, l’arrêt du 1er décembre 1995 rompt avec la jurisprudence précédente en consacrant le principe de l’autonomie des contrats-cadres. En effet, en disant que: «l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf disposition légales particulières, la validité de celle-ci», elle affirme que, dans le cas ou le prix n’est ni déterminé, ni déterminable dans le contrat cadre, celui-ci reste tout de même valide. Ainsi, le prix est fixé au moment de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation. Il y a alors deux possibilités, soit les deux parties trouvent un accord sur le prix ultérieurement à l’exécution du contrat, soit une des deux parties, le fournisseur le plus souvent, fixe le tarif en fonction du marché. Ainsi, lors d’un contrat de distribution le principe de la fixation unilatérale du prix est accepté par la jurisprudence après une longue période de refus.

Cependant, la Cour de cassation restreint ce principe à la condition que le prix ne soit pas posé par le fournisseur de manière abusive.

L’abus

En précisant que «l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’a résiliation ou indemnisation», la Cour nous informe que, si le prix peut-être

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