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Cas pratique droit international économique

Étude de cas : Cas pratique droit international économique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2016  •  Étude de cas  •  1 888 Mots (8 Pages)  •  2 535 Vues

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Benjamin Bernard 23/10/2015                                                    DIE : Cas pratique séance 6

   La République du Volgaland s’est engagée dans un conflit armé. L’Union Européenne a, en retour, adopté un règlement prévoyant des contre-mesures primaires étendues interdisant le commerce de différents produits avec la République du Volgaland dont des turbines à gaz. La société Gazextra qui siège dans l’UE, possède une filiale en Volgaland qui vend des turbines à gaz dans l’Union Européenne et à d’autres entités du groupe.

   Il convient donc de se demander si la société Gazextra peut contester le règlement 2015/X000 devant un juge européen en invoquant le droit international coutumier (I/A), le droit de l’OMC (I/B) ou par un recours en annulation (I/C).

Puis, il convient de déterminer si la société Gazextra peut obtenir réparation par le MRD de l’OMC (II/A), ou en appui d’un rapport de l’ORD devant le juge européen ou en engageant la responsabilité de l’UE (II/B).

I – La contestation du règlement devant le juge européen

    L’article 263 du TFUE dispose que les particuliers peuvent introduire un recours contre un acte règlementaire si ce dernier les concerne directement et individuellement.

    En l’espèce, le règlement 2015/X000 affecte les relations économiques de la société Gazextra et de ses filiales. La société est donc directement et individuellement concernée.

A) L’invocabilité du droit international coutumier

     La CPJI a dans un arrêt du 7 septembre 1927 « Affaire du Lotus » affirmé que les États peuvent revendiquer une compétence extraterritoriale caractérisée dans ce cas par des mesures restrictives qui s’applique hors du territoire de l’Union Européenne (UE), ce sont des représailles économiques en réponse à un acte illicite d’un État.

    Premièrement, l’article 3 paragraphe 5 du TUE dispose que « l’Union (…) contribue au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations Unies. »

   Un arrêt de la CJCE du 16 juin 1998 A. Racke GmbH & Co. contre Hauptzollamt Mainz a affirmé qu’il « s’en suit que les règles du droit coutumier international […] lient les institutions de la Communauté et font partie de l’ordre juridique communautaire » confirmé en 2011 dans l’arrêt CJUE The Air Transport Association du 21 décembre 2011.

   En l’espèce, il est question de savoir si la société Gazextra pourrait invoquer le droit international coutumier afin de contester le règlement 2015/X000, la réponse est positive au vu des arrêts de la CJUE susmentionnés. En outre, il faut savoir que l’article 32 de la charte des droits et devoirs économiques des États adopté par l’AG de l’ONU en 1974 interdit l’usage de mesures économiques contre un autre état, rappel d’un principe originellement énoncé dans la résolution 2625 (XXV) de l’AG de l'ONU sur la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des États. De plus, même si l’article 215 du TFUE autorise l’UE à recourir à des mesures restrictives, celles ci doivent viser que des personnes et des entités nommément désignées, en raison de leur participation aux activités d’un régime, puisque l’article vise à son paragraphe 1 « le pays tiers ». Le juge de l’Union vérifie aussi l’existence d’un « lien suffisant » entre les personnes concernées par les mesures et l’état visé par les restrictions[1]. Dernièrement, le libre exercice d’une activité professionnelle est un principe général du droit communautaire[2].

   En l’espèce, l’UE prend des mesures de rétorsions économiques contre le Volgaland, mesures qui ont été prononcées sans notification préalable[3] et dont la proportionnalité[4] des rétorsions peuvent être remise en cause alors que l’UE n’est pas directement touchée par ce conflit armé. De plus, les mesures s’appliquent à toutes personnes physiques et morales de l’UE qui n’ont aucune participation aux activités du régime du pays belliqueux.

   Donc le droit international public ainsi que l’article 215 du TFUE pourrait être légitimement invoqué devant le juge européen afin de contester la légalité même du règlement.

B) L’invocabilité du droit de l’OMC

  La Cour s’est d’abord fondée sur l’absence de présomption d’effet direct des accords internationaux avec l’arrêt de la CJCE 1972, International Fruit Company à propos du GATT. En effet, la Cour a jugé que les caractéristiques mêmes du GATT ne sont pas conciliables avec une invocabilité directe dans le droit de l’Union.

   Une décision du Conseil du 23 décembre 1994 a affirmé que « l'accord instituant l'OMC y compris ses annexes, ne sont pas susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions communautaires et celles des États membres ».

  Décision confirmée par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt Portugal c/ Conseil en date du 23 novembre 1999 qui maintient le principe de non invocabilité des accords de l’OMC dans l’ordre juridique communautaire confirmé par l’arrêt Van Parys en 2005.[5]

   Toutefois ce principe de non invocabilité du droit de l’OMC est à nuancer, puisqu’en effet dans son arrêt Hermès International de 1998, la Cour a reconnu la possibilité d’interpréter les accords de l’OMC. En outre, la Cour a tout de même acceptée de contrôler si un règlement est compatible avec le droit de l’OMC si celui ci a été réceptionné dans l’ordre juridique européen. En d’autres termes, c’est seulement si les principes dégagés par le droit de l’OMC ont été transposés par l’Union que le contrôle par la Cour sera possible. [6]

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