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Cas pratique

Commentaire d'arrêt : Cas pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 766 Mots (8 Pages)  •  601 Vues

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Cas pratique

Il s’agira d’étudier dans les cas pratiques suivants le thème du vice du consentement.

Un agriculteur souhaite renégocier les conditions d’un contrat approvisionnement qu’il a conclu avec une entreprise. Mais l’agriculteur fait preuve d’un comportement agressif auprès du dirigeant de l’entreprise, et par ce moyen, obtient la renégociation du contrat. Le dirigeant de l’entreprise soutient qu’il a signé le contrat par contrainte.

Il s’agira de savoir si un contrat peut être estimé nul s’il a été signé sous la contrainte.

  1. Le vice de violence
  1. Sous la contrainte

D’après la méthode curative du consentement, le consentement doit être libre et éclairé. Le vice de violence est caractérisé par l’article 1130 alinéa 1er du Code civil qui dispose que « « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » La violence est donc toute contrainte exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement au contrat. Il faut néanmoins caractériser cette contrainte de violence sans laquelle la victime n’aurait pas du tout contracter.

De par les précisions de l’ordonnance de 2016 et des éléments jurisprudentiels, il est possible de caractérisée trois types de violence :

  • La violence physique : mauvais traitements
  • La violence morale : pressions psychologiques (menaces…)
  • La violence par abus de dépendance dit violence économique

En l’espèce, le dirigeant d’entreprise a subi une pression de la part de l’agriculteur.

Donc le vice de violence morale sur la personne du dirigeant d’entreprise est bien caractérisé.

  1. L’application de la nullité au contrat

La violence du tiers ou de la partie peut être source de nullité selon l’article 1142 du Code civil qui dispose que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers »

Mais afin d’obtenir la nullité du contrat signé sous la contrainte, la violence doit être illégitime et déterminante.

        La violence illégitime est consacrée par l’article 1141 du Code civil qui dispose que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». Avant la réforme de 2016, le caractère illégitime de la violence supposait que l’acte constitutif ne soit pas autorisé par le droit positif. Ainsi la violence d’exercer un droit n’est pas une violence tant qu’il n’y a pas de profit de la situation pour en obtenir des avantages excessifs.

        La violence est dite déterminante avec l’article 1130 alinéa 2 du Code civil qui dispose « Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

        Les caractères d’illégitimité et de détermination étant remplie et la violence morale étant caractérisée, le dirigeant de l’entreprise pourra donc agir contre la personne de l’agriculteur et obtenir la nullité du contrat.

        Quelles sont les sanctions encourues par l’agriculteur pour vice de violence sur autrui ?

        Les sanctions pour vice de violence sont identiques à celles du dol. On relève :

  • La nullité du contrat
  • La demande de dommages et intérêts au contractant
  • Le risque d’encourir des sanctions pénales

En l’espèce, l’agriculteur à recouru à la violence à l’égard du dirigeant d’entreprise. Ce dernier pourra donc obtenir des dommages et intérêts de la part de l’agriculture, en plus de la nullité du contrat qui a été caractérisée précédemment.

  1. Le vice de l’erreur sur une prestation

L’agriculteur fait l’acquisition d’un bien qu’il savait de bonne qualité. Les vendeurs qui sont du même domaine de profession que l’agriculteur, ne connaissaient pas les prix du marché, ils souhaitent remettre en cause le contrat car l’agriculteur était quant à lui, au courant de la réelle valeur marchande du bien.

Est-il possible de remettre en cause le contrat ?

  1. L’erreur sur la valeur d’un bien
  1. Le devoir d’information précontractuelle

L’article 1112 du Code civil et les alinéas suivants précisent le régime de devoir d’information. Plus particulièrement, l’alinéa 1er dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ». En effet, le devoir d’information est une exigence de la bonne foi du cocontractant. L’information doit être donnée car celle-ci sera déterminante pour le consentement de la partie. En revanche, l’information est due selon deux conditions :

  • La partie ignore légitimement l’information essentielle, mais l’ignorance doit être légitime
  • L’information est due lorsque la partie fait confiance à son cocontractant. L’inégalité de force possible entre les contractants justifie une confiance renforcée, notamment pour la partie la plus faible.

En l’espèce, l’agriculteur était au courant de la potentialité du bien acheté. Les vendeurs quant à eux sont issus du même domaine professionnel que l’agriculteur. Il n’y a donc pas d’inégalité des forces sur le contrat et il reviendra au pouvoir d’appréciation du juge d’estimer si cela constitue une information essentielle car l’information n’était connue que de l’agriculteur.

  1. L’erreur indifférente sur la valeur

L’article 1112-1 alinéa 2 dispose que « Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation ». On estime que chaque partie est le meilleur juge pour ses propres intérêts, par conséquent elles doivent se renseigner elles-mêmes sur la valeur de la prestation selon le principe de l’autonomie de la volonté. L’article 1112-1 alinéa 4 relatif à la charge de la preuve au devoir d’information dispose qu’il « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. » La preuve est libre et peut amener à deux sanctions : la responsabilité civile et l’annulation du contrat pour vice de consentement sur la valeur.

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