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Arrêt de droit des biens

Commentaire d'arrêt : Arrêt de droit des biens. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  4 278 Mots (18 Pages)  •  804 Vues

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Travaux pratiques de droit des biens – Groupe 7

Cass, 10 septembre 2012

  1. Mise en contexte et concepts utilisés (Astrid)

Pour faciliter la compréhension de notre analyse, nous allons commencer en situant l'arrêt dans le cours et en définissant les différents concepts.

Cet arrêt a été rendu le 10 septembre 2012 par la 3ème chambre de la Cour de cassation. Le litige concerne un transfert conventionnel d'une possession. Vous l'aurez donc compris, nous allons traiter de la matière de la possession et plus précisément du constitut possessoire.

La possession

Pour vous donner un bref rappel, la possession se définit comme le fait de se comporter comme si l'on était titulaire d'un droit subjectif indépendamment de la question de savoir si on l'est vraiment. 

La possession est composée de deux éléments : le corpus et l'animus. Le corpus est la main mise matérielle sur une chose corporelle. Si on prend l'article 2228 C. civ, il nous dit qu'on peut avoir le corpus à titre de propriétaire ou à titre de titulaire d'un droit réel. Ensuite, nous avons l'animus, qui est l’élément intentionnel, càd que la personne à l'intention de se comporter comme si elle était propriétaire. Il s'agit d'un état d'esprit qui permet de faire la distinction entre un possesseur et un simple détenteur. L'animus est toujours présumé, comme le stipule l'article 2230 C. civ.

Les qualités de la possession

Une possession utile est une possession qui est non viciée et pour cela, elle doit remplir 4 qualités qu’énonce l'article 2229 C. civ. Cette disposition dit que « pour prescrire, il faut que la possession soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».

Nous avons vu au cours que 2 éléments se trouvant dans l'article ne sont pas des qualités de la possession : continue et à titre de propriétaire. Petite parenthèse, « pour prescrire » vise la prescription acquisitive. Cependant, le champ d'application de l'article 2229 est large : elle s'applique à toute action relative à la possession et n'est donc pas limitée à la prescription.

La détention

L'arrêt nous parle de l'article 2236 C. civ, je vais donc en dire quelques mots. Cet article refuse la capacité de prescrire à ceux qui possèdent pour autrui. On dit que la détention est perpétuelle ce qui signifie qu’elle se perpétue jusqu'à l’exécution de l'obligation de restitution du bien.

L’interversion de titre

L'arrêt nous parle brièvement de l'article 2231 C. civ, affirmant que celui qui a commencé à posséder pour autrui est toujours présumé posséder à ce titre sauf s'il y a preuve du contraire. Cet article est mis en lien avec l'article 2238 C. civ qui traite de l'interversion de titre. Pour rappel, cette action permet à un détenteur de devenir possesseur soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au propriétaire. (Inès vous en parlera dans la suite du travail)

Prescription acquisitive

Il est important de noter que le législateur préférera toujours quelqu'un qui utilise le bien, le possède, plutôt que quelqu'un qui le laisse dépérir. La matière de la prescription se trouve à l'article 2219 et suivants C. civ. Pour l'invoquer, il faut que le propriétaire dépossédé attaque le possesseur en justice. Nous consacrerons une section de notre exposé à l'article 2279 C. civ.

Le transfert de la possession

Je terminerai par vous parler du transfert de la possession. Il nécessite une remise de la chose, qu'on a appelé une traditio en cours. Ce transfert peut être effectif, symbolique (ex : remise de la clé lorsqu'il s'agit d'un immeuble) ou encore intellectuel. Ce transfert intellectuel peut être de 2 sortes : soit il s'agira d'une tradition de brève-main, soit d’un constitut possessoire.

  • Dans le 1er cas, on est, par ex, face à un locataire (qui est donc détenteur) et qui décide d'acheter l'immeuble qu'il louait. Le locataire va donc rester dans les lieux mais il va y avoir un transfert intellectuel de la possession. Le locataire, qui a déjà le corpus, va acquérir l'animus.

  • Dans le 2ème cas, on parle de constitut possessoire lorsque le possesseur devient détenteur. Pour vous donner un exemple, X a besoin d'argent et décide de vendre sa maison à condition d'y rester en louant le bien. Ce dernier reste dans les mains du vendeur qui en était propriétaire pour en devenir le détenteur. Le possesseur de la chose va cesser de la posséder en son nom propre et va la posséder au nom de son cocontractant.

        Nous verrons cependant avec Marie-Sophie que ce n’est pas si évident que ça

  1. Les faits (Carole)

Suite au décès de A, ses héritiers, copropriétaires indivis (dont G, le défendeur), héritent d’une propriété comprenant une buvette, des cabines, un bassin de natation, un étang de pêche, un jardin et un terrain (=ensemble immobilier) à Estinnes-au-Mont dans le Hainaut. Les héritiers revendent ces parcelles aux époux B le 27 janvier 1972, cédant ainsi leurs droits indivis. Ces derniers les revendent ensuite le 6 mai 1975 au couple X.

La parcelle litigieuse est la parcelle 328f. Nonobstant les ventes de 1972 et 1975, le défendeur G continue à s’occuper de cette parcelle (notamment en bornant le terrain et en l’entretenant) et à se comporter comme s’il en était le véritable propriétaire. Les couples B et X ne l’auraient jamais possédée.

Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si le possesseur d’un bien, qui, après l’avoir vendu, conserve sur lui une maitrise matérielle.

Il faudra attendre 25 ans, c’est-à-dire en 2000, pour que les époux X. contestent la propriété de G devant le tribunal de première instance de Charleroi. Avant cela, la croyance que A était propriétaire de la parcelle litigieuse était partagée par les époux X. G voudrait qu’on lui reconnaisse la propriété de la parcelle 328f qu’il aurait acquis par prescription acquisitive trentenaire. Le jugement du 3 juin 2008 donne raison à G et la Cour d’appel de Mons confirmera cette décision le 17 décembre 2009.

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