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RIN 1012

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Par   •  19 Avril 2017  •  Cours  •  1 233 Mots (5 Pages)  •  1 398 Vues

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RIN 1012

Travail noté 1

1.        a)        Les deux mesures que l’ont retrouvent dans l’établissement des conditions de   travail des salariés sont :

-Le taux de syndicalisation est défini comme la proportion de salariés membres en règle du syndicat.

-Le taux de présence syndicale, celui-ci correspond au pourcentage de personne assujettie à une convention collective ou visée par celle-ci.

        b)        Le taux de syndicalisation ne rend pas compte de l’importance réelle de la convention collective en tant que mode de détermination des conditions de travail des salariés. Par contre, le taux de présence syndicale lui semble plus approprié.

2.        a)        Une loi d’ordre public absolu signifie une disposition qui protège l’intérêt général dont les parties syndicales et patronales ne peuvent y déroger dans une convention collective.

        b)         Les lois qui sont d’ordre public absolu sont; la loi sur les normes du travail, la loi sur la santé et la sécurité du travail et même la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

  1. La réouverture d’une convention collective découle d’une disposition de cette dernière.  Ainsi, à la demande de l’une des parties, les négociations pourront reprendre sur un sujet déterminé. La clause de réouverture permet donc à l’une ou l’autre des parties d’exiger la reprise des négociations sur un point précis.

Quant à la révision, elle appartient aux deux parties et ils ont toute la latitude pour apporter des changements, pour autant que les deux parties soient d’accord.

Tel que le prévois l’article 67, al. 2 du Code canadien du travail. Il est à noter que cette révision doit être déposée auprès de la commission des relations de travail pour qu’elle ait la même valeur que la convention.

  1. a)        Les droits de direction ne se retrouvent pas dans toutes les conventions collectives. Les droits qui sont en faveur des employés ou de leur syndicat, imposent à l’employeur des obligations, mais ne créent pas des droits, elle ne fait que les exprimer. Dans toutes les entreprises, les droits de directions existent qu’il y ait un syndicat ou non. Ces droits, la convention collective ne les crée pas, elle ne peut que les reconnaître, en aménager l’exercice ou les limiter. Par contre, les droits de directions ne sont pas absolus, ils sont encadrés par les lois du travail qui fixent les conditions d’hygiènes et de sécurité dans lesquelles le travail doit être fait. Les droits de direction doivent aussi tenir compte de la charte canadienne des droits et libertés et de la charte des droits et libertés de la personne.
  1. Ont peut inclure des clauses de droit de direction dans les conventions collectives afin d’éclaircir une autre clause qui paraîtrait ambiguë, ceci peut s’avérer utile en cas d’arbitrage. Dans ses clauses nous retrouvons quatre grands motifs qui sont :
  • La clause générale; elle réfère à l’administration, la direction ou la gestion de l’entreprise. Elle correspond à une définition large des droits de la direction. Cette clause reconnaît aussi les droits de l’employeur.
  • La clause détaillée; contrairement à la clause générale, elle identifie et énumère les droits que la direction veut faire reconnaître par le syndicat. Elle n’est pas limitative, mais simplement descriptive.

Cette clause, qui appartient aux droits de direction du travail, mais aussi des droits de production et des affaires ainsi que sur les décisions sur le travail et de la main-d’œuvre.

  • La clause résiduelle; elle peut accompagner une des deux clauses  précédentes afin de préciser que tous les droits que l’employeur n’a pas cédés ou bien partagés avec le syndicat dans la convention lui reviennent en exclusivité.
  • La portée de la mention d’exclusivité; les clauses que nous venons de voir ci-haut donnent à l’employeur des droits exclusifs, par contre ses droits sont limités par les lois d’ordres publics.

5.        Le fondement historique des clauses de sécurité syndicale est de limiter les entrées de nouveaux membres au sein des différentes professions. Le principe de cette clause est d’obliger les travailleurs à appartenir à un syndicat et le refus de travailler avec des membres qui ne sont pas membre de cette unité syndicale.

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