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RIN 1012 TN 1

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Par   •  6 Décembre 2016  •  Cours  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  2 027 Vues

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RIN 1012

Droit et pratique des conventions collectives

Travail noté 1

Série H


QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1-A)        Que signifie-t-on lorsqu’on dit d’une loi qu’elle est d’ordre public et qu’elle a prédominance sur les dispositions d’une convention collective, par exemple?

Elle garantit, entre autres, les droits et libertés fondamentaux aux personnes désignées dans cette même loi.  De fait, on ne peut pas dans une clause d’une convention collective, offrir une condition de travail qui serait moindre ou contraire à ce qui est établi par la loi.  Par exemple, on ne peut offrir à un salarié, un salaire moindre que le salaire minimum, car celui-ci est établi par le gouvernement et il est d’ordre public.

1-B)        Les chartes canadienne et québécoise des droits de la personne ont-elles un tel effet?

        Oui.  On peut lire dans le manuel du cours que « […] [l]es dispositions législatives impératives ou d’ordre public comprennent des lois de portées générales, notamment la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne […] »[1].  De fait, on peut conclure qu’elles sont d’ordre public.

2-A)        En vertu de l’effet contractuel de la convention collective, on ne peut à son gré révoquer l’accréditation d’un syndicat.  À quelles conditions (4) peut-on révoquer l’accréditation d’un syndicat dans les entreprises de compétence québécoise?

        Il est possible de révoquer l’accréditation d’un syndicat à des moments bien précis.  En effet, lorsque aucune convention collective n’a été conclue, soit après neuf ou douze mois par le syndicat, suite à l’expiration de leur convention collective, toute autre association peut en demander l’accréditation selon l’art. 22 para. b-2 et 22 para. b-3 du Code du travail (C.t.).

        Il existe aussi une période appelée « maraudage », où toute autre association peut tenter d’acquérir la majorité absolue pour représenter l’unité de négociation.  En effet, selon l’art. 22d) C.t. et l’art. 22e) C.t., il est possible de remettre en cause une accréditation.  Lorsqu’il s’agit de la convention collective de moins de trois ans, elle peut être remise en cause du quatre-vingt-dixième au soixantième) jour précédant sa date d’expiration.  Pour celle d’une durée de plus de trois ans, c’est « du cent quatre-vingtième au cent cinquantième et lorsque cette durée le permet, pendant la période s'étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu'une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d'expiration ou de renouvellement de la convention collective».[2]

Par ailleurs, l’art. 41 C.t., établis que l’accréditation d’une association peut être révoquée par la Commission des relations de travail (C.R.T.) pour les deux raisons suivantes : elle a cessé d’exister, ou, ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.

2-B)        Peut-on révoquer (on dira le plus souvent dénoncer) la convention collective courante?

        Oui, l’art. 62 C.t. stipule que lorsqu’une accréditation est remplacée par une autre, celle-ci est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultants d’une convention collective en vigueur conclue par l’autre association.  Par contre, elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue.

  1. Peut-on conclure une nouvelle convention collective avant la fin de la précédente?  Distinguez les entreprises de compétence canadienne et québécoise.  Justifiez votre réponse.

Selon l’auteur du manuel de cours, « […] la réouverture de la convention équivaut à une nouvelle négociation et les mêmes règles s’appliquent dans les deux cas »[3].  De fait, on peut déduire qu’une nouvelle négociation amène à la conclusion d’une nouvelle convention collective.  Ce sont les art. 49 (2) du Code canadien du travail ( C.c.t.) et l’art. 107 C.t. qui s’appliqueront selon la compétence législative.

4-A)        Il arrive qu’une convention collective prévoie que les membres d’un syndicat doivent le demeurer, même si les nouveaux ne sont pas forcés d’y adhérer.   Cela peut sembler asymétrique au premier abord.  Comment justifie-t-on l’obligation des membres d’un syndicat de le demeurer, même s’ils ne sont pas forcés de le devenir?

        Le but envisagé dans cette mesure est de conserver la majorité de représentation des employés dans l’unité accréditée[4].  En effet, en procédant ainsi, le syndicat s’assure qu’il sera le représentant officiel des syndiqués pour une longue période et il s’assure un financement constant par l’entremise du précompte syndical (art. 47 C.t.).

4-B)        Comment peut-on justifier l’obligation des nouveaux salariés d’adhérer au syndicat, même lorsque les anciens salariés n’y sont pas obligés, comme c’est le cas de l’atelier imparfait?

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