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La responsabilité civile du fait de l'enfant mineur

Dissertation : La responsabilité civile du fait de l'enfant mineur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2023  •  Dissertation  •  4 256 Mots (18 Pages)  •  344 Vues

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En droit Romain, l’enfant n’existe pas comme sujet de droit : Il est la propriété de son père, garant de l’ordre familial, et n’est considéré que comme un objet. Des prémices de droit de l’enfant voient le jour à la fin de l’Empire Romain, mais ce n’est véritablement qu’au 19ème siècle que se développent ce type de droit. L’histoire des enfants s’accélère au 20ème siècle avec la Déclaration de Genève de 1924, premier texte international sur les droits de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant se sont multipliées dans les années qui suivent la Déclaration de Genève, le législateur mettant une attention particulière sur les mineurs qu’ils considèrent comme plus vulnérables du fait de leur jeune âge, ayant moins de 18 ans. En 1995, la déclaration des droits de l’enfant scelle la reconnaissance de l’enfant mineur comme sujet de droit. Afin de le protéger, l’enfant mineur est soumis à un régime particulier civil et pénal. En matière civil, l’enfant mineur est frappé par une incapacité générale d’exercice : il ne peut pas accomplir les actes de la vie civile pour lui-même et a besoin d’être représenté.

Ceci est lourd de conséquences en matière de droit civil. En effet, la raison d’être de la responsabilité civile est l’indemnisation des victimes. Son objectif principal est donc d’amener l’auteur d’un dommage à réparer les préjudices qu’a subi la victime en lui versant des dommages et intérêts dans la plupart des cas. En général, c’est l’auteur du fait dommageable qui est tenu responsable pour les dommages qu’il a causés comme le dispose l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer ». Mais si l’enfant est incapable juridiquement, qui réparera les dommages qu’il a causé ? Il s’agira alors à son représentant légal de réparer les dommages qu’il a causé, ce qui explique que l’on parle de responsabilité du fait de l’enfant mineur et non de responsabilité de l’enfant mineur.

Il ne s’agira donc pas d’évoquer ici le régime de responsabilité pénale de l’enfant mineur qui n’entre pas dans le champ d’application du sujet proposé. Nous nous en tiendrons strictement à la définition du régime de responsabilité civile s’appliquant lorsqu’un enfant commet un dommage à autrui. La responsabilité personnelle de l’enfant ne sera que brièvement évoquée puisque, nous l’avons vu, le droit civil vise à l’indemnisation des victimes du dommage causé, et que l’enfant mineur, ne peut pas agir pour lui-même dans la vie civile, ne pourra pas réparer les dommages qu’il a causé.

La responsabilité du fait de l’enfant mineur est édictée à l’article 1242 du Code civil qui dispose à l’alinéa 4 que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». A l’origine de ce texte, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur reposait sur l’établissement d’une double faute : une faute personnelle de l’enfant d’abord, à l’origine du fait causal, et une faute des parents, faute d’éducation ou de surveillance. La Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence par deux arrêts qui ont successivement abandonné l’exigence d’une faute personnelle de l’enfant et des parents pour que soit engagée leur responsabilité civile. Par ces deux arrêts, la Cour de cassation répond à une double question fondamentale relative à la responsabilité des parents du fait de l’enfant, à savoir s’il est possible de tenir civilement responsable un enfant mineur, et si la présence d’une faute de l’enfant et des parents est nécessaire pour que la responsabilité des parents soit engagée. Si la réponse était « non » pendant longtemps, on peut considérer que ce revirement de jurisprudence était nécessaire pour que le droit civil remplisse son objectif principal : indemniser les victimes, en rendant les parents responsables du fait de leur enfant dans tous les cas.

Les parents d’un enfant mineur sont-ils toujours tenus responsables de ses actes ?

Il convient d’examiner les conditions d’application de la responsabilité civile du fait de l’enfant mineur (I) et ses effets, en considérant l’évolution notable de la législation vers une facilitation de l’indemnisation des victimes du dommage causé par un enfant mineur, et donc, un durcissement de la jurisprudence vis-à-vis de la responsabilité des parents (II).

I. La responsabilité civile du fait de l’enfant mineur, un régime spécial de la responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité du fait de l’enfant est un régime spécial de responsabilité du fait d’autrui énoncé à l’article 1242 du Code civil. Les conditions d’application de ce régime présentent des particularités aussi bien pour l’enfant auteur du fait dommageable (A) que pour ses représentants légaux (B).

A. Les conditions relatives à l’enfant mineur, auteur du fait dommageable

Deux conditions sont nécessaires afin d’engager la responsabilité civile des administrateurs d’un enfant mineur : sa minorité (a) et son fait dommageable (b)

Un mineur est un individu qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité, fixée à 18 ans en France comme le dispose l’article 388 du Code civil. La première condition pour que soit engagée la responsabilité du fait de l’enfant mineur est la minorité de l’enfant. Ainsi, il convient d’abord de noter que la responsabilité des administrateurs légaux de l’enfant mineur peut être supprimée en cas d’émancipation de l’enfant mineur, mesure possible à partir de 16 ans ou même avant en cas de mariage selon les articles 413-1 et 145 du Code civil. En raison de son jeune âge, le législateur accorde une attention particulière au statut juridique du mineur, et a crée de nombreuses dispositions qui entendent le protéger dans la vie civile. Concernant la responsabilité de l’enfant mineur, la législation ne semble pas mentionner de dispositions particulières. L’article 1240 du Code civil est catégorique : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». En employant le terme d’Homme, cet article s’applique à tout homme y compris donc les enfants mineurs. Ainsi, l’enfant mineur qui a commis une faute à l’origine du dommage causé à autrui est tenu de réparer ce dommage. Deux problèmes se posent ici

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