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La notion de service public

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Par   •  10 Avril 2024  •  Cours  •  1 403 Mots (6 Pages)  •  36 Vues

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FICHE N°2 : LE SERVICE PUBLIC

La notion de service public

Document n°1 : CE, Sect., 27 octobre 1999, Rolin

Un arrêt du CE, en date du 27 octobre 1999, traite de la condition légale pour revêtir le caractère de SP.

En l’espèce, le Président-directeur de la FDJ s’est vu confié par le Gouvernement l’organisation et l’exploitation de l’activité de loterie. Ce dernier a donc édicté des règlements de jeux instantanés. Un requérant lui a adressé une demande tendant à retirer de la vente les billets en circulation de certains jeux.

À la suite de ces faits, le requérant a exercé d’une part un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des règlements précités, ainsi qu’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de FDJ.

Le CE devait donc se demander : La mission qu’une personne morale de droit privé s’est vue confiée par le Gouvernement (sans base légale) revêt-elle obligatoirement le caractère de SP ? Les actes émis par ladite société revêtent-ils le caractère d’actes administratifs ?

Le CE a répondu par la négative au motif qu’il ne résultait pas de la loi du 31 mai 1933 ni même du décret du 9 novembre 1978 que la FDJ a été investie d’une mission de SP et par conséquent, en a déduit que les décisions prises par le président-directeur général de ladite société n’avaient pas le caractère d’actes administratifs excluant ainsi la compétence du JA.

Portée : cet arrêt souligne la volonté du CE d’encadrer la notion de SP car on constate que si la mission de SP dont un organe est chargé n’apparait pas dans un texte, alors le juge ne peut lui octroyer cette qualification.

Critères pour être en présence d’un SP : activité à but d’IG + maitrise par une p publique de manière directe ou indirecte.

Document n°2 : CE, Sect., 22 février 2007, APREI

Un arrêt du CE, en date du 22 février 2007, traite du pouvoir de création d’un SP attribué au législateur.

En l’espèce, l’arrêt de la CAA de Marseille du 19 décembre 2003 a annulé le jugement du TA du 27 janvier 1999 qui a lui-même annulé le refus de communication opposé par l’AFDAIM des états du personnel de son centre d’aide à l’APREI.

A la suite de ces faits, l’APREI a demandé la cassation et l’annulation de l’arrêt rendu par la CAA de Marseille du 19 décembre 2003 par laquelle elle annula le jugement rendu par le TA et par laquelle elle s’est estimée incompétente pour connaitre de la demande présentée par l’AFDAIM.

En effet, le TA a accepté et enjoint l’AFDAIM de communiquer l’état de son personnel à l’APREI mais la CAA a annulé cette décision, admettant ainsi le refus de communication des documents relatifs à l’état du personnel de l’AFDAIM et a aussi rejeté la demande de l’APREI ne s’estimant pas compétente pour en connaitre.

Le CE devait donc se demander : La mission d’insertion sociale et professionnelle, assurée par un organisme privé, revêt-t-elle le caractère d’une mission de service public ?

Le CE a répondu par la négative au motif que même si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’IG, selon les dispositions de la loi du 30 juin 1975 et les travaux préparatoires de celles-ci, le législateur a entendu exclure les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail de revêtir une mission de SP.

Portée : le CE consacre la possibilité pour un organisme privé d’être chargé d’une mission de SP en étant doté de prérogatives de puissance publique sous le contrôle de l’administration que cela soit dû à une reconnaissance par le législateur de la gestion d’un tel service par une personne privée ou que ça ait été confié par l’administration à une personne privée de manière implicite, ce qui signifie à contrario que si une personne privée ne s’est pas vu dotée de prérogatives de puissance publique et qu’elle n’est pas sous le contrôle de l’administration, elle ne gère pas un SP.

Cet arrêt souligne en particulier le pouvoir de création de SP attribué au législateur qui peut exclure les organismes privés de la gestion d’un type de service public particulier.

La distinction SPA / SPIC

Document n°3 : CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques

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