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Cas pratique de droit administratif

TD : Cas pratique de droit administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Avril 2023  •  TD  •  1 187 Mots (5 Pages)  •  171 Vues

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TD 15 Devoir

Cas pratique

En 2015, le Premier ministre a homologué le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine contrôlée « Charlus », protégeant un vin d'exception en France. En 2022, monsieur de Saint-Loup, un viticulteur de la région, a écrit au Premier ministre pour demander l'abrogation de ce décret car sa commune de Balbec n'était pas incluse dans la liste des communes de l'aire de proximité immédiate de l'appellation. En l'absence de réponse, il se demande s'il peut saisir le juge administratif, alléguant que la procédure d'élection de l'acte était viciée et que le cahier des charges homologuées était illégal en vertu du droit européen.

Il convient alors de se poser plusieurs questions : Le recours du viticulteur est-il recevable ? Les moyens invoqués par le viticulteur sont-ils fondés ? La décision contestée est-elle illégale ?

Pour répondre à ces différentes questions, il convient d’étudier dans un premier temps si son recours est recevable (I) ainsi que de s’intéresser par la suite à la recevabilité des moyens qu’il invoque (II).

  1. La recevabilité de son recours

Pour qu’un recours de plein contentieux devant le juge administratif soit recevable, plusieurs conditions doivent être respectées : on retrouve les conditions de recevabilité du recours concernant le requérant (A) mais également le respect du délai du recours de droit commun en matière administrative (B).

  1. La recevabilité de son recours concernant le requérant

Pour qu’un recours soir recevable devant le juge administratif, il doit respecter plusieurs conditions. Tout d’abord, il doit être dirigé contre une décision administrative. En outre, le requérant dois justifier d'une qualité pour agir, c'est-à-dire un voir un lien suffisamment direct et personnel avec la décision attaquée. Enfin, le requérant doit pouvoir justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire démontrer que la décision contestée porte atteinte à ses intérêts de manière directe et certaine comme par exemple lorsqu’on demande une autorisation administrative, la qualité de demandeur à l’administration donne automatiquement qualité pour contester le refus. Le demandeur n’a rien d’autre à établir que cette qualité de demandeur (Conseil d’Etat, 27 juin 1986, association SOS Défense). La recevabilité du recours concernant la représentation du requérant

En l’espèce, concernant la décision administrative, il s’agit du décret homologuant le cahier des charges modifié de l’appellation d’origine contrôlée « Charlus »pris par le premier ministre le 28 aout 2015. De plus, le viticulteur « Monsieur de Saint-Loup » estime être lésé par la non inclusion de sa commune dans la liste des communes de l'aire de proximité immédiate de l'appellation. Enfin, le viticulteur pourrait soutenir que l’exclusion de sa commune du périmètre de l’appellation nuit à son activité de viticulteur et lui porte donc préjudice.

Pour conclure, les conditions de recevabilité du recours concernant le requérant sont respectées.

  1. Le respect d’un délai

Le recours de plein contentieux doit respecter le délai de recours de droit commun en matière administrative, figurant à l’article R421-1 alinéa 1 du Code de justice administrative. Ce délai est de deux mois à compter de la publication de la décision s’il s’agit d’un règlement, ou à compter de la notification de la décision s’il s’agit d’une décision individuelle. De plus, le délai pour exercer un recours de plein contentieux est également de deux mois dans le cas d’une décision implicite. Cela résulte de l’article R421-2 du Code de justice administrative, qui dispose que : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».

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