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Cours de droit patrimonial

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Par   •  26 Avril 2017  •  Cours  •  2 061 Mots (9 Pages)  •  875 Vues

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Le Patrimoine

  • Le patrimoine est une universalité de droit formée de l’ensemble des droits ou des obligations d’une personne qui ont une valeur pécuniaire. Dans le patrimoine, on distingue l’actif (les droits, les richesses) et le passif (les obligations, les charges).
  • L’universalité signifie que le patrimoine est un ensemble unitaire, on ne peut envisager l’actif sans le passif ou l’inverse.
  • Le législateur n’a pas donné de définition du patrimoine, c’est plutôt la doctrine avec Aubry et Rau qui vont émettre la théorie classique du patrimoine adoptée en droit français et libanais.

La théorie classique

  1. Exposé
  • Article 2284 du Code Civil dispose « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens immobiliers et mobiliers, présents et à venir ».
  • Et article 2285 du Code Civil dispose « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il y en ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
  • Le patrimoine est une prolongation de la personne sur le plan économique.
  1. Le patrimoine est une universalité juridique
  • Toute universalité juridique comporte un volet passif et un volet actif.
  • Le patrimoine est un tout indivisible, un ensemble unitaire.
  • Le lien entre le passif et l’actif ne peut être rompu car l’actif répond du passif.
  • Ce tout est soumis au même régime juridique.
  1. Le patrimoine est lié à la personne
  • « Le patrimoine est une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses et matériellement séparés, ne sont pas réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne »
  • « L’idée de patrimoine est corollaire à l’idée de personnalité » (bis. Aubry et Rau)

  • Conséquences : Seules les personnes (physiques et morales) ont un patrimoine / Toute personne à un patrimoine / Une personne n’a qu’un seul patrimoine (unité et indivisibilité) / Le patrimoine constitue la garantie des créanciers. Si le patrimoine était divisible, ce serait mauvais pour le créancier / L’actif répond du passif « L’individu doit respecter ses engagements » / Le patrimoine est lié à la personne tant que dure la personnalité ; la personne peut être dépouillée de tous ses biens mais elle possède toujours un patrimoine car il est intransmissible ». / Il ne disparait qu’à la mort ou à la dissolution de la personne.
  1. Conséquences de cette théorie
  1. L’individu répond de toutes ses dettes sur tout son patrimoine
  • Droit de gage général du créancier sur les biens de son débiteur.
  • Article 268 du COC dispose « Le droit de gage de tout créancier chirographaire porte sur l’ensemble du patrimoine du débiteur ».
  • S’il y a plusieurs créanciers, c’est le 1er qui saisit les biens qui sera le 1er servit. C’est le prix de la course.
  • Si tous les créanciers réclament leurs parts en même temps, ils sont payés au marc le franc, proportionnellement au montant de la créance.
  • A moins que (cf. article 2285 du Code Civil) « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il y en ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». (Le droit de préférence)
  • La loi considère qu’il y a des éléments du patrimoine qui ne peuvent être saisis : une partie du revenu du travail ou la créance alimentaire (pension alimentaire payée au débiteur).
  • Certains créanciers peuvent prendre des précautions : Ils se font consentir par le débiteur un droit spécial sur l’un des éléments de l’actif du débiteur = L’Hypothèque.
  • Cette sûreté réelle ne permet que de payer le créancier qui bénéficie de l’hypothèque, et exclusivement pour le montant de l’hypothèque.
  • La sureté réelle peut être : Un immeuble, un meuble ou une caution.
  • On ne trouve pas le mot « Patrimoine » dans le code civil. Les articles 2284 et 2285 ne font qu’allusion à lui.
  • Le patrimoine n’est pas seulement formé de ce qu’il contenait au moment de la contraction de la dette, mais aussi, à l’échéance, le débiteur est responsable sur l’ensemble de son patrimoine à la date de l’échéance.
  • Si à l’approche de l’échéance, le débiteur déclare son insolvabilité, il devra payer sur ses biens futurs, il payera dès qu’il aura les moyens.
  1. Le patrimoine demeure identique à lui-même malgré la fluctuation des éléments qui le compose
  • Le patrimoine est un contenant dont le contenu peut varier.
  1. La transmission du patrimoine porte sur le passif comme sur l’actif
  • A la mort ou à la dissolution, la personnalité juridique disparait. Le patrimoine va aux héritiers du défunt.
  • L’héritier a-t-il deux patrimoines ?
  • La théorie classique a recourt à une fiction : Le patrimoine du défunt se fond dans le patrimoine de l’héritier.
  • L’héritier doit répondre du passif s’il accepte l’héritage.
  • Les enfants continuent donc la personnalité de leurs parents. L’unité du Patrimoine est donc préservée.
  • Les créanciers du défunt et de l’héritier seront en concurrence sur le même patrimoine.

La critique de la théorie classique

  1. Les critiques doctrinales
  1. La fragilité conceptuelle
  • Le lien inéluctable entre patrimoine et personnalité est contesté.
  • Il y a patrimoine quand une masse d’affectifs est affectée à un but commun.
  1. Les inconvénients pratiques
  • L’indivisibilité du patrimoine signifie qu’il est interdit d’isoler dans le patrimoine une masse de droits et d’obligations affectée à un but particulier.
  • Ceci peut entrainer un manque de sécurité chez l’individu par exemple ; si l’on veut mettre une partie du patrimoine à l’abri des créanciers, afin d’assurer la sécurité de la famille d’un commerçant. Ceci va l’encourager par la suite de plus investir et de prendre des risques car il sait qu’une partie de son patrimoine est affectée à un but précis qui est de demeurer à sa famille et ne sera pas inclus dans le droit de gage général du créancier. →Sécurité  
  1. Le droit positif à l’appui de la critique

La théorie classique est mise à l’épreuve par le Droit Positif par plusieurs voies :

  1. La théorie du patrimoine de l’affectation (Droit Allemand)
  • Le patrimoine n’est pas lié à la personne mais est lié à l’affectation d’une masse de biens à un certain objectif.
  • Intérêt: C’est qu’une personne peut avoir divers patrimoines avec plusieurs buts.
  • C’est l’affectation qui fait le patrimoine.
  • Exemple : Affecter des biens à une activité commerciale qui vont constituer un patrimoine commercial indé commerciale qui vont constituer un patrimoine commercial indépendant du patrimoine civil du titulaire, le patrimoine commercial étant le seul gage du gage du créancier.
  • ≠Inconvénients pratiques de la théorie classique.
  • La divisibilité du patrimoine est donc acceptée.
  • Deux conséquences à la divisibilité du patrimoine : Une personne peut avoir plusieurs patrimoines / Ces patrimoines spéciaux peuvent être transmis entre vifs.
  • Avantages de cette divisibilité : Il y a une responsabilité propre à chaque patrimoine. Par suite, chaque catégorie de créanciers sait sur quoi porte son gage. Exemple : Dans le cadre d’une activité commerciale, en cas de faillite, seul le patrimoine commercial pourra être touché par les créanciers commerciaux. Les créanciers civils ne sont donc pas inquiétés sur leurs gages.
  • En droit français et libanais, la théorie du patrimoine d’affectation a été repoussée, c’est la théorie classique qui est en vigueur avec quelques atténuations ; l’indivisibilité du patrimoine n’est pas absolue.
  1. Atténuations du principe de l’indivisibilité du patrimoine

Situations dans lesquelles, dans le Droit français et le Droit libanais, une personne va se trouver à la tête de deux patrimoines ; mais provisoirement :

  1. 1er cas : L’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire
  • L’héritier continue la personne du défunt, il recueille son patrimoine.
  • Défunt = auteur ; héritier = ayant cause.
  • L’ayant cause universel et à titre universel doivent payer les dettes du défunt.
  • Ayant cause : Personne qui a pour vocation de recueillir l’ensemble du patrimoine, ou une fraction du patrimoine composée de droits et d’obligations.
  • Si le patrimoine du défunt est négatif (passif>actif), l’héritier va payer les dettes sur son propre patrimoine.
  • Ceci va avantager les créanciers du défunt sur ceux de l’héritier.
  • Dans ce cas, l’héritier peut renoncer à la succession.
  • C’est là que la loi intervient pour offrir aux héritiers une autre possibilité : Accepter la succession sous bénéfice d’inventaire 
  • Pour payer les dettes du défunt sans engager le patrimoine de l’ayant cause, on isole la masse successorale qui va servir seule à payer les créanciers du défunt.
  • Si ce patrimoine ne suffit pas, les créanciers seront payés partiellement.
  • S’il reste un actif, il vient s’ajouter au patrimoine de l’ayant cause.
  • Durant toute cette période, l’ayant cause aura deux patrimoines.
  • Remarque : Si c’est le patrimoine de l’ayant cause qui est insolvable et celui du défunt qui est solvable, la loi permet la séparation des patrimoines pour permettre de payer les créanciers du défunt avant l’unification des patrimoines. →Ceci afin de protéger les créanciers du défunt.
  • Lorsqu’il n’y a pas d’héritier : La succession est en déshérence ; c’est l’Etat qui recueille la succession.
  1. 2nd cas : La fortune de mer
  • Pour expliquer cela : On suppose une hypothèse ou l’armateur (exploitant le bateau) voit son navire faire naufrage.
  • Il doit indemniser les victimes.
  • La loi vient distinguer entre la fortune de mer et la fortune de terre de l’armateur. (2 patrimoines distincts pour la même personne de l’armateur)
  • Seule la fortune de mer servira à payer les indemnités, car les risques et les dommages liés à cette activité commerciale sont particulièrement élevés.
  1. Atténuations des inconvénients pratiques de la théorie classique » La possibilité de créer une personnalité morale
  • Le droit va permettre par un moyen déterminé, d’atténuer les inconvénients pratiques de la théorie classique, mais toujours dans le cadre de cette théorie.
  • Ce moyen sera le recours aux personnes morales, de manière plus particulière en créant une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SARL).
  • La SA et la SARL sont deux formes de sociétés commerciales qui assurent à la société une indépendance patrimoniale par rapports aux personnes physiques qui la composent.
  • Ces solutions ne sont pas des exceptions à la théorie classique mais uniquement un détournement. En créant une personnalité morale, la loi permet de mettre le patrimoine familial du titulaire (le commerçant) à l’abri de ses créanciers.
  • Les associés de la société ne sont responsables du payement des dettes sociales (de la société) qu’à concurrence de leurs apports → responsabilité quant aux dettes de la société.
  • La SARL : C’est une société commerciale ou la Responsabilité financière des associés est limitée au montant de leurs apports → responsabilité quant aux pertes de la société.
  • L’EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée → permet à une seule personne de créer une société qui est semblable par sa forme et son organisation à une SA ou une SARL.
  • La création d’une personne morale va permettre de réaliser une sorte d’équivalent au patrimoine d’affectation.
  • La raison pour laquelle la théorie classique a été maintenue dans les systèmes français et libanais au lieu d’adopter la théorie du patrimoine d’acceptation, est une question morale : L’individu doit respecter ses engagements. Mais malgré cela, le droit doit tenir compte de la réalité d’où les atténuations.

COMMENTAIRE DE TEXTE DES ARTICLES 2284 ET 2285 DU CODE CIVIL

  1. Le patrimoine du débiteur une garantie pour le créancier

(Affirmation du droit de gage du créancier / Etendue)

  1. L’étendue des droits du créanciers lorsque celui-ci est en concours avec d’autres créanciers sur le patrimoine d’un même débiteur
  • (Egalité des créanciers *** / Sauf sous condition ou l’on retrouve entre les créanciers des causes légitimes de préférence)  
  • *** [RAPPEL – LA THEORIE CLASSIQUE, II : Article 268 du COC dispose « Le droit de gage de tout créancier chirographaire porte sur l’ensemble du patrimoine du débiteur ».

S’il y a plusieurs créanciers, c’est le 1er qui saisit les biens qui sera le 1er servit. C’est le prix de la course.

Si tous les créanciers réclament leurs parts en même temps, ils sont payés au marc le franc, proportionnellement au montant de la créance.]

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