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Cours de droit civil : les contrats

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Par   •  10 Décembre 2017  •  Cours  •  32 555 Mots (131 Pages)  •  661 Vues

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Droit Civil – Les Contrats

Licence 2 – Semestre 1

Introduction générale au Droit des obligations

  1. Définition de l’obligation :

Etymologie latine, le mot obligation vient du verbe latin « obligare » qui est lui-même composé de « ligare » qui signifie « lier » et de « ob » qui signifie « en vue de ». = avoir pour objectif de lier. Effectivement, l’obligation est un lien, de droit, en l’occurrence, dans laquelle une personne (le débiteur) est tenu envers une autre (le créancier) de réaliser ou de s’abstenir d’une prestation.

C’est un lien qui est protégé par le droit, il a une valeur juridique. Il est sanctionné par le droit car c’est un lien contraignant, c’est à dire que s’il n’est pas respecté il y aura une conséquence juridique et ce que l’on appelle, une exécution forcée ordonnée par une force extérieure. L’obligation est un lien de droit car elle peut, si elle est violée, être exécutée par la force publique.

Ça va permettre de distinguer l’obligation juridique de toute celles qui ne le sont pas.

C’est un lien de droit entre deux personnes. Il y a des liens de droit qui unissent une personne à une chose et le lien de droit qui uni une personne à une autre, ce n’est pas le même objet juridique. Le lien qui uni une personne à une chose crée un « droit réel ». Le lien de droit qui uni une personne à une autre crée un « droit personnel », un droit que l’on peut faire jouer à l’encontre d’une autre personne : le créancier a le droit d’obtenir l’exécution forcée de sa dette. Ce lien de droit est une chose, c‘est un bien mais qui reste un droit personnel, il devient tout de même un élément du patrimoine. Ce droit personnel est un droit patrimonial, que l’on peut vendre ou céder. C’est un lien qui a deux facettes, le côté créancier et le côté débiteur. Il y a le côté actif et le côté passif.

« Créance » vient de « croyance », le créancier a confiance au débiteur.

Il existe plusieurs types d’obligations.

  1. La classification des obligations :

On peut classer les obligations en fonction de leur source, leur force ou de leur objet.

  1. Leur source

Elles peuvent naître de différentes sources possibles.

Les textes ont changé lors de la réforme applicable au 1er octobre.

Lorsqu’on parle de source, on parle du facteur qui va donner naissance à l’obligation. Dans le nouveau Code Civil, ces facteurs donnent naissance aux obligations juridique.

Selon l’article 1100 du Code Civil, il existe 3 sources d’obligations :

  • L’acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Dans cette volonté, on trouve les contrats et les conventions qui eux sont des manifestations de volontés mais on trouve aussi les actes juridiques unilatéraux (le testament par exemple). L’effet de droit principal de cet acte juridique est l’obligation.
  • Le fait juridique : tout événement, tout agissement volontaire ou non auquel la loi attache des effets de droit. Ça comprend la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle.
  • L’autorité de la loi : toute les obligations naissent de la loi, c’est la vraie source de toute les obligations, mais il est quand même utile de la distinguer car on traite de manière différente les obligations qui naissent de manifestation de volonté, celles qui naissent d’agissement et celles qui naissent de la loi directement.

  1. Leur force

Elles peuvent varier dans leur intensité sur le plan juridique. Elles peuvent être traitées avec plus ou moins de force.

Au plus bas de l’échelle, il y a les obligations non juridique (0).

Ensuite, il y a les obligations avec une faible force juridique (0,1) : par exemple l’obligation alimentaire d’un père à un enfant qu’il pense être le sien, ne pourra pas être remboursé s’il s’avère que cet enfant n’est pas le sien : l’obligation morale devient une obligation juridique même si la qualité de père a disparu. On dit que l’obligation naturelle s’est novée en obligation juridique. Ce degré est dans le Code Civil à l’article 1100 al 2. Ici, le créancier ne peut pas obtenir l’exécution forcée de l’obligation mais le débiteur ne peut pas demander un remboursement.

On trouve ensuite l’obligation de moyen, considérée comme étant la plus faible ; c’est le fruit d’une analyse doctrinale en 1925 (René Demogue). C’est une obligation peu intense car le débiteur s’engage à mettre tous les moyens possibles en œuvre pour atteindre un résultat déterminé. Il ne promet pas le résultat mais il promet les moyens. S’il atteint le résultat c’est tant mieux mais s’il ne l’atteint pas il ne sera pas sanctionné. Il y aura sanction que s’il est démontré qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre son objectif.

Ensuite il y a l’obligation de résultat, ici le débiteur ne promet pas les moyens directement mais le résultat. Le créancier attend ce résultat et s’il n’est pas atteint il y a sanction juridique. Celui qui est tenu de cette obligation est plus fortement tenu que celui qui n’est tenu que d’une obligation de moyen. Le créancier a un rôle plus simple : il lui suffira juste de prouver que le résultat n’a pas été atteint.

L’obligation de garantie est située à un échelon supérieur, dans l’obligation de résultat, il y a toujours une excuse possible, par exemple un fait extérieur (= la force majeur) peut l’avoir empêché d’atteindre ce résultat. Cependant, dans l’obligation de garantie, le débiteur promet un résultat et en plus, il renonce par avance à toute excuses : il garantit le résultat quoiqu’il arrive.

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