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Cours De Droit Civil: la responsabilité des parents

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Par   •  15 Mars 2013  •  876 Mots (4 Pages)  •  1 580 Vues

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La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est un cas particulier de la responsabilité du fait d'autrui. Avant l'interprétation extensive de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, cette responsabilité constituait selon la doctrine un des cas limitativement énumérés par la Code civil de responsabilité du fait d'autrui.

I- Les conditions de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur

La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur est soumise a des conditions précises : l’enfant mineur doit être sous le toit et sous l’autorité de ses parents (A) et doit avoir commis un acte de nature à engager cette responsabilité, un fait dommageable (B)

A- Un enfant mineur cohabitant avec ses parents et soumis a leur autorité

Il y a exigence de deux conditions cumulatives : l’enfant doit être un mineur non émancipé, l’enfant doit être soumis à l’autorité parentale.

Avant, la responsabilité pesait uniquement sur le père. La responsabilité de la mère n’était que subsidiaire : elle n’était responsable qu’en cas de divorce ou de décès du père.

Une loi de 1970 a mis les parents à égalité. La responsabilité est attachée à l’exercice du droit de garde. Pour savoir qui est responsable du dommage causé par l’enfant, il faut déterminer qui est titulaire de l’autorité parentale.

La loi du 4 mars 2002 a généralisé l’exercice en commun de l’autorité parentale. L’autorité parentale est en principe exercée par les 2 parents. Il n’y a pas à distinguer selon que les parents sont mariés ou non, séparés ou non. Il n’y a pas à distinguer selon les types de filiation : les pères et mères exercent en commun l’autorité parentale dès lors que le lien de filiation est établi à l’égard de chacun d’eux. Le père et la mère sont donc solidairement responsables.

Cependant, il existe des cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, en cas de décès de l’un des parents ou de parent déchu de l’autorité parentale. Lorsque l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut confier celui-ci à un tiers. Dans cette hypothèse, l’article 1384 alinéa 4 n’est pas applicable, dès lors que ce tiers n’est ni « le père », ni « la mère ».

A l’origine, les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui ont été envisagés comme des exceptions, ce qui a conduit à une interprétation restrictive de l’article 1384 alinéa 4. On a exclu l’application de l’article 1384 alinéa 4 à toute autre personne que les « père » et « mère », telles que les tuteurs, les grands-parents…Cette interprétation n’a pas été remise en cause par le principe général du fait d’autrui.

Il y a une condition de cohabitation de l’enfant avec ses parents.

Avant, la jurisprudence avait une conception matérielle de la cohabitation. Elle considérait que toute rupture, même brève, de vie entre les parents et leur enfant, excluait la responsabilité du fait d’autrui. Lorsqu’un enfant était confié à un tiers et causait un dommage à autrui, le défaut de cohabitation interdisait d’engager la responsabilité des père et mère. De même, lorsqu’à la suite d’un

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