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Cours De Droit Civil: les sûretés

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Par   •  3 Mars 2012  •  9 652 Mots (39 Pages)  •  2 457 Vues

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Droit Civil des Sûretés

09.09.11 :

Introduction au droit des sûretés :

1) L’intérêt des suretés.

Le terme de suretés est un terme qui est synonyme de sécurité, dans le langage commun. En revanche, en droit, le terme de suretés à un sens plus précis et plus ciblé. Il va désigner tout les mécanismes juridiques qui confère au créancier une garantie contre le risque d’insolvabilité du débiteur. Autrement dit, pour la doctrine, « les suretés ajoutent au créances une facette miroitante, la sécurité ».

En sens contraire, les suretés n’ont jamais pour fonction, pour finalité de permettre au créancier qui en est titulaire, de s’enrichir. En théorie, les suretés garantissent la créance mais n’apporte aucune plus value. Certaines suretés vont avoir un effet parfois temporairement enrichissant. Par exemple, le garagiste pour une réparation, où si on ne paye pas, il peut garder la voiture.

A ce titre, les mécanismes qui relèvent du droit de suretés ont un rôle fondamental qui va se comprendre par rapport à la situation dans laquelle se trouve le créancier qui en est démuni. Le créancier démuni de suretés est un créancier chirographaire (créancier de base). Il a quelques droits pour obtenir exécution de sa créance mais il est dans une situation fragile et on a donc créé des protections. Dans ces protections il y a notamment le droit des suretés, d’où l’intérêt des suretés.

a) La présentation du droit de gage des créanciers.

Tous les créanciers chirographaires disposent pour l’exécution de leurs créanciers, d’un droit particulier. Ce droit particulier se nomme le droit de gage général. Ce droit de gage général s’exerce sur l’intégralité du patrimoine du débiteur (Patrimoine = enveloppe qui regroupe tous les actifs passif et actifs du débiteur). A la faveur du législateur, on dispose d’une petite réglementation sur le droit de gage. On a deux articles qui sont consacrés à la définition et au régime juridique du droit de gage général du créancier chirographaire. Articles 2284 et 2285 du Code civil. L’article 2284 définit le droit de gage « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagements sur tous ses biens immobiliers ou mobiliers présents et à venir ». Le droit de gage s’exerce sur l’intégralité du patrimoine, c’est pourquoi il est dit général. Ce droit de gage va permettre d’obtenir exécution de l’engagement sur l’intégralité des biens qui compose le patrimoine. Les avantages sont les biens présents et à venir.

Article 2285, embryon du régime du droit de gage pose que les biens du débiteur sont le droit de gage commun du créancier, et le prix s’en distribue entre eux…

On parle de droit de gage commun des créanciers car les créanciers d’un même débiteur vont être traités sur un pied d’égalité. Il n’y aura aucune cause de préférence entre eux. Pour l’exécution d’une créance, il n’y a en principe aucune priorité. Ca implique deux choses : Les créanciers subissent le prix de la course à l’exécution de la créance. Le créancier le plus diligent sera payé le premier, peu importe la date de naissance de la créance.

Ensuite, lorsque plusieurs créanciers chirographaires exercent leurs actions au paiement, ils seront payé au Marc l’Euro (avant Marc le Franc). Quand les créanciers agissent en commun, ils entre en concours les uns les autres. On va distribuer l’actif du patrimoine à proportion de la créance, c’est ça le paiement au Marc l’euro.

L’idée est que quant cette force qui résulte de l’assiette de ce droit de gage n’existe que dans la mesure ou ce droit de gage est large. Le problème est que le droit de gage s’exerçant sur un patrimoine mouvant, les créanciers subissent les mouvements du patrimoine. La réalité est parfois beaucoup plus nuancée, car dans le temps, il peut arriver que l’actif soit quasi nul voire largement inférieur au passif. Dans ce cas, le droit de gage ne protège pas les créanciers chirographaires. Ces créanciers de bases ne pourront pas obtenir l’intégralité du paiement de créance selon les modes normaux de paiement des créances.

Les créanciers chirographaires se font doubler par les créanciers qui sont munis de privilèges ou de droit leur conférant une priorité. Ils vont se faire doubler et sont payé sur ce qu’il reste.

b) Les protections accordées au créancier.

Pour faire face aux situations difficiles, les créanciers ont été dotés d’instruments juridiques qui permettent de sécuriser le recouvrement de leurs créances.

Il y a deux façons de protéger les créanciers :

- On préserve la consistance du patrimoine du débiteur. On va agir sur le patrimoine directement. En préservant la consistance du patrimoine du débiteur, on garantie par voie de conséquence l’efficacité du droit de gage. Dans ce cadre là, le droit a créé deux types d’actions qui permettent de préserver l’intégrité de ce patrimoine. Il y a l’action paulienne et oblique :

• L’action oblique permet de passer outre le débiteur. C’est une action qui permet au créancier d’exercer les droits patrimoniaux de son débiteur, afin de préserver la substance du patrimoine du débiteur.

• L’action paulienne est une action qui permet au créancier de demander que certains actes réalisés par son débiteur lui soient déclarés inopposable, parce que réalisée en fraude de ses droits. On prend l’exemple du débiteur qui doit une somme d’argent assez importante au créancier qui doit faire saisir ses tableaux de maître, mais il ne veut pas vendre ses tableaux et fait sortir les tableaux de son patrimoine pour faire échapper les tableaux au droit de gage du créancier.

- On agit sur le droit du créancier. La protection peut résulter du renforcement de la créance. La protection peut avoir pour objet la créance elle-même du créancier, et c’est l’objet des suretés. Par la suretés, le créancier va être mis de droit supplémentaire qui lui permettront d’obtenir plus facilement le paiement de la créance. C’est l’intérêt principal du droit des suretés.

Un autre intérêt est que le droit des suretés aujourd’hui est un droit qui est essentiel à la vie économique, parce que les suretés sont devenus un instrument de crédit et de l’activité économique.

Le deuxième intérêt est l’intérêt pratique parce que l’activité économique est dépendante des suretés. On

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