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Les principales institutions de droit privé

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Par   •  8 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 851 Mots (12 Pages)  •  469 Vues

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LES PRINCIPALES INSTITUTIONS DU DROIT PRIVÉ (II)

Commentaires des arrêts 

  •  Ass. Plén., 12 juillet 2000, n°99-19.104

        I/ Analyse

                A/ Les Faits 

  1. Les faits matériels 

« Les guignols de l’info », émission du groupe Canal Plus aurait tenu des propos à l’égard de la sur la société Automobiles Citroën et de son PDG Jacques Calvet.

  1. Les faits judiciaires 

À une date inconnue, la société Automobiles Citroën, demanderesse assigne, le groupe Canal +, défendeur.

À une date inconnue, la 1ère instance rend une décision inconnue.

À une date inconnue, la partie mécontente interjette appel

À une date inconnue, la cour d’appel rend un jugement inconnu.

À une date inconnue, la partie mécontente, formule un pourvoi.

Le 2 avril 1997, la 2e chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt et renvoie le jugement devant la cour d’appel de Reims.

Le 9 février 1999, la Cour d’appel de Reims rejette les demandes de la société Automobiles Citroën.

À une date inconnue, la société Automobiles Citroën, formule un second pourvoi en cassation.

Le 12 juillet 2000, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Par le visa de l’article 1382 du Code civil.

                B/ Le problème de droit

  1. Les prétentions des partis 

La société Automobiles Citroën est ici la demanderesse puisque c’est elle qui formule le pourvoi

Le demandeur

Le défendeur

  • La société Automobiles Citroën, demandeur, réclame l’annulation du jugement.  
  • Parce que le jugement n’est pas valable.
  • Parce que le greffier était présent au délibéré et à l’arrêt rectificatif.  
  • Parce qu’il y un préjudice.
  • Parce que l’émission a tenu des propos outranciers et provocateurs.
  • Parce qu’il y a eu violation de l’article 1382 du Code civil.
  • Le groupe Canal +, défendeur, réclame le maintien du jugement.
  • Parce que le jugement est valable.
  • Parce que le greffier n’était pas ni présent au délibéré ni à l’arrêt rectificatif.
  • Parce qu’il n’y a pas de préjudice.
  • Parce que l’émission n’a pas tenu des propos outranciers et provocateurs.
  • Parce qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 1382 du Code civil.

  1. L’énoncé du problème de droit 

Une satire constitue-t-elle un préjudice au sens de l’article 1382 ?

  1. La solution de droit 

« Mais attendu que l’arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s’inscrivaient dans le cadre d’une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. Calvet, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d’expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’oeuvre satirique ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus n’avait commis aucune faute et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

                II/ Le commentaire 

        A/ Comprendre la solution 

  1. En elle-même 
  1. Par analyse 
  • Préjudice : Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel ; son existence comme son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
  • Liberté d’expression : Liberté fondamentale autorisant tout citoyen à exprimer ses opinions

  1. Par la synthèse

La Cour de cassation a estimé que les propos tenus dans l’émission satirique entrés dans le cadre de la liberté d’expression et donc qu’en aucun cas l’article 1382 du Code civil n’avait été enfreint puisque l’émission est à caractère humoristique et n’a pas pour but de nuire à la société.

  1. Par rapport au passé 

  • Législativement il y a eu aucune modification sur l’article 1382 du code civil
  • Il n’y a pas de précédent jurisprudentielle
  • C’est un arrêt de principe, c’est la première fois que la Cour de Cassation se prononce sur la question.
  1. Par rapport au futur 
  • Article 1382 par une réforme à droit constant devient 1240 par une ordonnance en 2016
  • Pas modifié
  • La jurisprudence apparait constante en la matière depuis l’arrêt étudié : Civ. 2e, 19 octobre 2006 : l’utilisation d’un paquet de cigarettes de manière humoristique durant une campagne de santé publique utilise le principe de la liberté d’expression puisque qu’il s’agit d’un intérêt public, le but n’étant pas de nuire à entreprise mais de prévenir le public des dangers du tabac sur la santé. L’arrêt va dans le même sens.

        B/ Expliquer la solution 

  1. Par des arguments de logiques juridiques 
  1. Sur quels fondements juridiques s’appuie la solution ? 
  • La Cour s’appuie sur l’article 1382.
  • Cet article évoque que si il y a dommage subit, ce dernier doit être réparé. Il ne précise pas les les types de dommages établis par la loi. Il n’apporte donc pas une réponse claire et directe au problème.
  • Les juges doivent alors interpréter cet article afin de savoir si le préjudice subit est en rapport avec l’émission.
  • La Cour de cassation a estimé qu’en vertu de la liberté d’expression possèdée par chacun, la satire ne constituait pas un dommage préjudiciable.
  • La Cour a fait une stricte application de l’article 1382 du Code civil. La satire ne constituant pas un dommage préjudiciable, la société Automobiles Citroën ne peut pas justifier les dommages occasionnés du fait du caractère fictif de l’émission qui ne ternit en rien la réputation de la société et de son PDG.  

  1. Une autre solution aurait-elle été possible ? 

Une autre solution aurait été possible. En effet, l’article 1240 du Code civil énonce que ces présomptions sont laissées à l’appréciation du juge, si ce dernier les avaient trouvées suffisamment graves, précises et concordantes alors il aurait pu les admettre et ainsi condamner le groupe Canal + pour le préjudice subit.

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