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Cas pratique droit de l'union européenne

Étude de cas : Cas pratique droit de l'union européenne. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2018  •  Étude de cas  •  2 321 Mots (10 Pages)  •  2 665 Vues

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Questions préliminaires :

Détermination de l’applicabilité du droit de l’UE : lien de rattachement au droit de l’UE - élément d’extranéité – commercialisation des produits importés – commercialisation des produits destinés à l’exportation.

Détermination de la liberté applicable : libre circulation des marchandises – notion de marchandise (la cigarette électronique est assimilée à une marchandise).

Première question : Taxes sur les e-liquides importés.

Qualification des faits : taxe qui frappe les « e-liquides » importés en région flamande – entrave de nature pécuniaire.

Règles applicables : article 30 TFUE – taxes d’effet équivalent – article 110 TFUE – impositions intérieures.

Les champs d’application des articles 34 TFUE et 110 TFUE sont mutuellement exclusifs : obligation de choisir entre ces deux qualifications :

CJUE, 2 octobre 2014, Orgacom, points 20 -21

« À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions du traité FUE relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories ».

 « Il convient donc d’examiner, en premier lieu, si le prélèvement prévu à l’article 21, paragraphe 5, du décret sur les engrais peut être qualifié de taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation au sens de l’article 30 TFUE. Si tel n’est pas le cas, il conviendra de vérifier, en second lieu, si ledit prélèvement constitue une imposition intérieure discriminatoire interdite par l’article 110 TFUE »

Par conséquent nous commencerons par vérifier que la taxe sur les e-liquides importés peut être qualifiée de TEE. Ce n’est que dans le cas contraire que nous vérifierons les critères d’identification d’une imposition intérieure.

Est-ce que la taxe en question est une TEE interdite par l’art. 30 TFUE ?

Définition TEE : Jurisprudence : est à considérer comme une taxe d'effet équivalent une "charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit" (CJCE, 1er juill. 1969, aff. 24/68, Comm. c/ Italie).

L’origine de la taxe : appréciation large de l’imputabilité d’une taxe à l’Etat : s’étend à tous les démembrements de l’Etat (notamment les collectivités territoriales) : sont interdites les charges pécuniaires constituant un obstacle aux échanges, imposées par une autorité publique compétente d'un État membre. Peu importe que la taxe soit imposée par une collectivité territoriale et qu'au surplus elle soit de petite taille, cette question étant indifférente (CJCE, 9 sept. 2004, aff. C-72/03, Carbonati Apuani c/ Comune di Carrara : Rec. CJCE 2004, I, p. 8027, point 28).

Le franchissement de la frontière : appréciation large : franchissement d’une frontière régionale- frontière à l’intérieur de l’Etat : une taxe qui frappe des produits en raison de leur importation dans une région, à l'occasion du franchissement d'une limite territoriale à l'intérieur d'un État membre, est qualifiée de taxe d'effet équivalent (CJUE, 2 oct. 2014, aff. C-254/13, ORGACOM, points 24-26).

Absence de contrepartie d’un service rendu : la Cour relève qu'il n'est "pas exclu que, dans certaines hypothèses, un service déterminé effectivement rendu puisse faire l'objet d'une éventuelle contrepartie proportionnée audit service" (CJCE, 1er juill. 1969, aff. 24/68, Comm. c/ Italie). En ce qui concerne la notion de service effectivement rendu, la Cour a indiqué qu'il doit s'agir d'un avantage, spécifique ou individualisé, procuré à l'opérateur économique(CJCE, 30 mai 1989, aff. 340/87, Comm. c/ Italie). La redevance doit dès lors être strictement proportionnée : à supposer que la prestation soit qualifiée de service effectivement rendu, le montant des charges imposées doit être proportionné au coût de ce service (CJCE, 21 mars 1991, aff. C-209/89, Comm. c/ Italie).

Application au cas d’espèce

- L’origine de la taxe : région flamande : on considère qu’elle se rattache à l’Etat : ok

- Le franchissement de la frontière (le fait générateur de la taxe) : frontière régionale : ok

- Absence de service rendu.

L’ensemble de ces conditions étant rempli, on peut en conclure que la taxe sur les e-liquides importés peut être qualifiée de TEE.

Attention : La qualification de taxe d’effet équivalent à un droit de douane de la taxe sur les e-liquides importés ne saurait être remise en cause par l’existence d’un prélèvement similaire imposé sur e-liquides fabriqués en Belgique.

Il n’est par conséquent pas nécessaire d’apprécier la première taxe sur les e-liquides fabriqués en Belgique (elle n’est pertinente pour la résolution de ce cas).

CJUE, 2 octobre 2014, Orgacom, pt 27 et svts :

« 27. La qualification de taxe d’effet équivalent à un droit de douane du droit prévu par ladite disposition du décret sur les engrais ne saurait être remise en cause par l’argument du Royaume de Belgique selon lequel ce droit, en raison de l’existence d’un prélèvement similaire imposé sur les engrais produits en Région flamande, ferait partie intégrante d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés et exportés, et devrait, par conséquent, être apprécié sous l’angle de l’article 110 TFUE.

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