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Le service public (les lois de Rolland)

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Par   •  17 Mars 2024  •  Cours  •  3 289 Mots (14 Pages)  •  37 Vues

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Séance n°12. Le service public (les lois de Rolland)

Exercice  (dissertation ) : Continuité du service public et droits des cocontractants de l'administration

       

       

        Dans son rapport sur le respect du principe de continuité du service public par le concessionnaire, Hélène Hoepffner, Professeur à l’université Toulouse Capitole (IEJUC), énonce suite à la solution de l'arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 3 mars 2017 concernant la Commune de Clichy-sous-Bois, que  “ l’autorité concédante ne peut user de son pouvoir de sanction à l’égard d’un concessionnaire qui refuse d'exécuter des prestations qui n’ont pas été contractuellement prévues en se fondant sur le principe de continuité du service public ”.

Ainsi, le contrat administratif est un contrat synallagmatique, conclu entre deux personnes publiques, ou entre une personne publique et une personne privée, mais avec des clauses dites exorbitantes du droit commun en faveur de l'administration. La présence de ces clauses exorbitantes détermine le caractère administratif du contrat. Cet élément de caractérisation, issu de la décision du Conseil d'État Société des granites porphyroïdes des Vosges rendu le 31 juillet 1912, doit être complété par la possibilité d'une qualification de contrat public par la loi, ce qui est largement répandu aujourd'hui. Cette possibilité s'applique aussi si le contrat vise l'exécution d'un service public. En outre, le contrat administratif a principalement un objectif de service public. Les grands principes du service public que sont le principe de continuité, d’égalité et de mutabilité (ou adaptabilité), et plus particulièrement  le principe de continuité, vont donc avoir un impact sur le régime de ces contrats. En effet, à travers ces contrats,  l’existence de pouvoirs spéciaux de l’administration envers le cocontractant est notablement visible.  De plus, l’application des contrats administratifs est gouvernée par l’article L6 du Code de la commande publique qui dispose notamment que    “ les contrats qui ont pour objet l'exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ” .  

La continuité constitue le seul principe de fonctionnement du service public que Louis Rolland qualifie explicitement de loi. De plus, le commissaire du gouvernement André Tardieu, qualifie ce principe, “ de l’essence même du service” dans ses conclusions sur l’arrêt Winkell du Conseil d’Etat du 7 août 1909. En effet, le principe de continuité du service public garantit aux usagers un droit au fonctionnement normal du service (CE, 25 juin 1969).  De plus, comme l’énonce Julie Arroyo, maître de conférences à l’Université de Grenoble Alpes,  dans son articulé sur le champ d'application des lois de Rolland, les lois du service public sont la “ construction la plus pérenne du droit administratif ”. Et notamment, le principe de continuité est associé à la phrase déclarant que les services publics doivent “ fonctionner sans heurts, sans à-coups, sans arrêts ”.  Ainsi, dans la création de contrats, l'administration doit à la fois veiller à l’application pérenne des principes du service public, mais aussi aux droits de ses cocontractants, que ce soit une personne publique ou une personne privée. En effet, les cocontractants de l'administration désigne principalement les personnes ou les entreprises qui ont conclu des contrats avec l’administration publique. Ces contrats peuvent prendre différentes formes, comme des marchés publics, des concessions ou des partenariats public-privé.

A contrario, il sera étudié ici, uniquement l’impact et la place du principe de continuité sur les droits des cocontractants de l'administration et sur la création des contrats administratifs , et non l’impact du principe d’égalité et de mutabilité.

Depuis ces dernières années, une multiplication du recours aux contrats par l'administration s’est sans équivoque observée, cela implique donc un questionnement autour du cocontractant de l’administration. En effet, il est intéressant d’étudier si le cocontractant de l'administration tire réellement quelque chose dans un tel contrat. De plus, afin d’assurer la continuité du service public, l'administration a une certaine emprise sur ses cocontractants et notamment sur les entreprises avec qui elle contracte. Ainsi, par exemple, elle a une certaine emprise sur la SNCF, puisqu'elle doit assurer une continuité de ce service pour les usagers, d’au moins un train sur trois. Par conséquent, elle justifie son ascendance sur l'entreprise par la nécessité d’assurer la continuité du service public de transports. De plus, il est intéressant de se pencher sur les droits des cocontractants à rentabiliser leur service fourni à l'administration mais aussi à exercer leurs droits, comme celui de grève par exemple.

Il convient donc de se demander, comment l’administration applique-t-elle les lois du service public et notamment le principe de continuité au sein de ses relations contractuelles ?  

L'administration est toujours guidée par la nécessité d'assurer la continuité du service public, ce qui est parfois rendu complexe par les caractéristiques du contrat.

Ainsi, il sera d’abord étudier le devoir de l’administration d'assurer la continuité du service public (I),  puis, les doubles conséquences attachées au contrat dans l'organisation du service public et sa continuité (II).

I - Le devoir de l’administration : assurer la continuité du service public

 

   L'administration se doit d'assurer la continuité du service public, d'une part pour donner accès aux usagers à un service minimum (A), mais aussi pour répondre à leurs besoins quotidiens (B).    

  1. Devoir d’assurance d’un service minimum

         La continuité du service public est un principe fondamental dans le fonctionnement de l’administration publique. Elle signifie, que l’administration doit assurer la continuité de ses services, même en cas de circonstances exceptionnelles telles que les grèves, les catastrophes naturelles ou encore les crises sanitaires, par exemple. Ce principe de continuité garantit que les services essentiels continuent à être fournis à la population, même lorsque des perturbations surviennent. De plus, ajouté à cette nécessité d’assurer un service minimum, l'administration se doit aussi lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent assurer la sécurité des usagers au sein du service public, mais aussi l'efficacité et la qualité du service. En effet, tous ses critères liés au fonctionnement du service public sont déterminés notamment au sein des stipulations contractuelles conclues avec les cocontractants de l'administration. Ainsi, un débat a notamment été ouvert sur l’insécurité et les difficultés rencontrés en particulier provoqués par les nombreux retards de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). En effet, l'efficacité de cette entreprise est souvent remise en cause notamment pour ses problèmes de ponctualité mais aussi du nombre de transports mis à disposition qui semble insuffisant étant donné la demande des usagers. Néanmoins, étant un cocontractant de l'administration, cette entreprise n’a pas d’obligation d'augmenter son offre, en effet, le temps que le service minimum est assuré, l'administration ne peut rien contre elle. De plus, une difficulté s’est aussi posée lors de coupure de réseau et notamment celle du réseau télécom orange. En effet, lors de ses coupures le service minimum n’est pas rempli ce qui met en péril la vue de certaines personnes, en effet, cette coupure engendre l'interruption d’accès aux services d’urgence.      

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