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Dissertation les lois du service public

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Par   •  11 Février 2019  •  Dissertation  •  2 441 Mots (10 Pages)  •  6 067 Vues

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Les lois du service public.

        

        "Egalité, continuité et mutabilité", telle fut la devise des services publics au XXème siècle. Aujourd’hui, ce n’est pas une devise mais une question qui se pose par nos gouvernants, comment gérer les services publics au XXIème siècle ?

        La notion de de service public désigne les activités d’intérêt général assurées par des personnes publiques. Au XXème siècle, face aux nombreuses activités gérées pas des personnes publiques, de manière directe ou indirecte, la doctrine tenta d’en dégager les grands principes communs à toutes ces activités.

        C’est le professeur Louis Rolland qui théorisera et dégagera ces gr<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

        Cependant, ces lois datent du début du XXème siècle. Depuis leur mise en place, les services publics ont connu une forte évolution. Cette évolution a conduit à l’émergence de nouveaux principes de nouveaux principes de fonctionnement, mais qui n’ont cependant pas (encore) été élevées au même rang que les lois Rolland.

Presqu’un siècle après leur mise en place, et face à la modernisation du service public, les lois du service public sont-elles toujours d’actualité ?

        Aujourd’hui, la stabilité des lois traditionnelles du service publique (I) est accompagnée d’une prise en compte de nouvelles considérations, à travers la modernisation des lois du service public (II).

I) La stabilité des lois traditionnelles du service public

        Les lois Rolland, à travers le principe de mutabilité, de continuité (A) et d’égalité (B) sont toujours les principes qui commandent le fonctionnement actuel des services publics.

        A – Les principes de mutabilité et de continuité.

        Le principe de mutabilité des services publics, exprime l’exigence d’adaptation du service public aux évolutions techniques, politiques, et sociales, dans le but de toujours offre la meilleure prestation à l’usager du service public. Il repose sur l’idée que les administrés n’ont aucun droit de maintien sur un service public, mais peuvent toutefois poursuivre le bon fonctionnement de ce service.

Comme l’acclimatation d’un être vivant à son environnement, un service public doit s’adapter à son temps, et tout comme un être vivant, un service public devenu inadapté peut être voué à disparaitre. La suppression ou la création d’un service public relève du législateur. Concernant les services publics locaux, c’est le pouvoir réglementaire local qui pourra supprimer ou créer des services publics prévus par la loi.
Au-delà d’une simple faculté, c’est une obligation pour un service public de s’adapter. Cette obligation a été étendue en en 1989 aux règlements illégaux suite à l’arrêt Cie Alitalia du 3 février 1989, du Conseil d’État.

Le principe de mutabilité doit non seulement respecter les règles de relatives au retrait et à l’abrogation des décisions administratives, mais aussi être concilié avec le principe de sécurité juridique, élevé au rang de principe général du droit par un arrêt du Conseil d’État en Assemblée le 24 mars 2006, société KPMG. Cette obligation en crée une seconde, celle qui impose au pouvoir réglementaire d’adopter les mesures transitoires exigées par les circonstances. Le principe de mutabilité a donc certaines limites, qui se transforment en obligations.

        Le principe de continuité des services publics quant à lui, implique que l’activité publique ne peut et ne doit pas connaitre de rupture de fonctionnement. Ce principe conduit notamment à ce que, après avoir été interdit (par l’arrêt Winkell, du CE, le 7 aout 1909), le droit de grève des agents publics soit encadré. Rendu possible sous l’influence du préambule de la constitution de 1946 dans l’arrêt Dehaene du CE du 7 juillet 1950, le droit de grève ne doit pas conduire à compromettre l’action gouvernementale, ni constituer un risque de trouble à l’ordre public. Cette prévention justifie le maintien de l’interdiction du droit de grève pour certaines catégories de fonctionnaires, les militaires, les CRS ainsi que l’administration pénitentiaire.

Outre ses implications fonctionnelles, le principe de continuité est parfois invoqué dans sa dimension territoriale. Le principe de continuité territoriale est un principe de service public qui se donne pour objectif de renforcer la cohésion entre différents territoires d’un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, un enclavement ou un accès difficile. En pratique, ce principe se traduit par un système d’aides ou de facilités fournies par l’État envers les citoyens et les entités régionales concernées.

Plus largement, le principe de continuité du service public fonde encore de nombreuses théories du droit administratif, celle des circonstances exceptionnelles, celle des fonctionnaires de fait, ou encore celle de la théorie de l’imprévision.

        

        B – Le principe d’égalité du service public.

                

        Le principe d'égalité du service public peut être considéré comme le plus ancien, il date de 1913. Il a été qualifié de principe à valeur constitutionnelle dans une décision du 27 décembre 1973, et de principe général du droit (PGD) par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire.
Principe parmi les plus importants du droit public français, le principe d’égalité se décline en deux dimensions. D’une part, l’égalité d’accès aux services publics, et d’autre part, l’égalité dans le fonctionnement du service public, à travers la neutralité du service public.

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