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Les grandes lois du service public

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Par   •  2 Décembre 2019  •  Commentaire de texte  •  2 241 Mots (9 Pages)  •  1 522 Vues

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Séance 5 – Les grandes lois du service public

Commentaire de l’arrêt CAA de Lyon, 23 octobre 2018, n°17LY03323 Commune de Chalon-sur-Saône

Durant l’année 2016 le maire de la commune de Chalon-sur-Saône a annoncé qu’il avait décidé de mettre un terme à la pratique installée dans la collectivité depuis 31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était servi dans les cantines.

Suite à une délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires pour n'y plus proposer qu'un seul type de repas. Suivant cette délibération, la Ligue de défense judiciaire des musulmans et quelques personnes physiques ont saisis le tribunal administratif de Dijon, qui a la suite d’un jugement datant du 28 Aout 2017 a annulé la décision du maire et la délibération du conseil municipale. Par les requêtes susvisées n° 17LY03323 et n° 17LY03328, la commune de Chalon-sur-Saône demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement précédemment cité. Les deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune ont été jointes, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Problème de droit :

Dans quelle mesure la mise en place d’un seul type de repas lors du service d’un plat contenant du porc au sein des cantines pose un souci d’intérêt général et méconnait le principe d’égalité ?

La Cour D’appel Administrative de Lyon a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon datant du 28 Aout 2017 par un arrêt du 23 Octobre 2018.

Cet arrêt met en avant les conflits entre l’un de trois grands principes du service public, à savoir le principe d’égalité et les principes qui découlent de ce dernier à savoir les principes de neutralité et de laïcité.

Ainsi dans ce commentaire nous allons rappeler le caractère essentiel du principe d’égalité au sein du service public (1), pour ensuite commenter la manière dont cet arrêt met en avant les principes de laïcité et de neutralité qui découlent de ce dernier (2).

  1. Le rappel du caractère essentiel du principe d’égalité au sein du service public administratif.

Cet arrêt nous rappel dans un premier temps que le service public administratif dispose certes de larges pouvoir d’organisation mais que ceux-ci ont une limite (A). De plus l’arrêt nous fait remarquer l’existence d’un conflit entre le grand principe d’égalité et les principes de neutralité et laïcité (B).

  1. Les limites du pouvoir du gestionnaire du service public administratif.

Après avoir rappelé les faits et la procédure de l’affaire dans un premier considérant, la Cour d’appel administrative affirme que : « Le gestionnaire d'un service public administratif facultatif, qui dispose de larges pouvoirs d'organisation, ne peut toutefois décider d'en modifier les modalités d'organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service ».Il est nécessaire de rappeler que le service public est une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Ce dernier remplit quatre fonctions principales. On distingue les services publics à finalité d’ordre et de régulation (la défense nationale, la justice, la protection civile, les ordres professionnels…), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire (sécurité sociale, service public hospitalier…), ceux à vocation éducative et culturelle (enseignement, recherche, service public audiovisuel…) et ceux à caractère économique. Comme il a été précédent cité le gestionnaire d’un service public ne peut modifier les modalités de fonctionnement et d’organisation de son son service que pour des motifs en rapport avec les nécessite du service. En outre cela veut dire que le maire ne pouvait pas annuler la distribution d’un plat différent lorsqu’un repas contenant du porc est servis au sein des cantines de la commune. Car En effet cela n’entretient aucun rapport avec une nécessité du service en question. On peut noter que sur ce point le juge montre que le pouvoir du service public a lui aussi des limites et qu’un gestionnaire de ces pouvoirs ne peut s’astreindre à donner des directives concernant l’organisation non de son service mais de la vie en communauté selon son bon vouloir. En effet dans le cas de cet arrêt, le maire a donné une directive de son propre chef avec l’accord su conseil municipal allant a l’encontre de l’intérêt General. Or le but du service public est au contraire selon sa définition de servir l’intérêt général.

  1. Les principes de neutralité et de laïcité au sein du services public en conflits avec le principe d’égalité.

Par la suite la Cour d’appel administrative affirme que « Les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que, en l'absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophique ».Tout d’abord il faut savoir que Le régime juridique du service public est organisé autour de trois grands principes. Le premier est celui de la continuité du service public. Le deuxième principe est celui de l’égalité devant le service public. Enfin, le dernier principe de fonctionnement du service public est celui dit d’adaptabilité ou mutabilité. Cependant il apparait que c’est le principe d’égalité qui est mis en avant dans cet arrêt. Le principe d’égalité peut se définir comme un principe à valeur constitutionnelle, qui procède de l’application à ce domaine du principe général d’égalité de tous devant la loi, proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il signifie que toute personne a un droit égal à l’accès au service, participe de manière égale aux charges financières résultant du service (égalité tarifaire sauf pour les services facultatifs, tels que les écoles de musique, par exemple), et enfin doit être traitée de la même façon que tout autre usager du service. De ce grand principe en découle deux autres principes le principe de laïcité (aucun signe d’appartenance religieuse) et de neutralité (pas de différence entre le traitement des usagers du service public). Il apparait ici un conflit entre les trois principes précédemment cites. En effet si l’on suit les principes de neutralité et d’égalité tout les élevés sont censés manger le même repas même si ils sont d’appartenance religieuse differentes.Or le principes d’égalité au contraire lui stipule que en fonction des différences de situation ont doit traiter chacun d’une manière différent On peut remarquer que la cour soulève le fait que les enfants usagers du service public que sont les cantines ont le droit de bénéficier d’un menu équilibré correspondant a leur croyances religieuses ou philosophiques en vertu du principe degalite.De plus le principe de laïcité s’appliquant dans les établissements d’enseignement primaires et secondaires ne concernait uniquement le port de signe de d’appartenance ostentatoires et non le menu des cantines.

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