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Commentaire sur la notion du Quasi Contrat

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Par   •  10 Novembre 2013  •  1 756 Mots (8 Pages)  •  1 431 Vues

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Demolombe disait que le quasi contrat c’est « quasi un contrat ». En réalité, l’expression est trompeuse. Le quasi contrat n’est pas un contrat, en effet tout oppose le contrat et le quasi contrat. La source de l’obligation n’est pas la même car, dans le contrat le débiteur est obligé, en effet cette obligation existe car il l’a voulu. En revanche, dans le quasi contrat, le débiteur est tenu car la loi le lui impose. Le contrat est donc un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté en vue de produire des conséquences juridiques, alors que le quasi contrat est un fait juridique, un évènement quelconque auquel la loi attache des effets juridiques. Parmi les quasi contrats, il existe le paiement de l’indu, la gestion d’affaires ou encore la fausse promesse, nouveau quasi contrat résultant de la jurisprudence de la Cour de Cassation. C’est d’ailleurs l’hypothèse de l’arrêt de la chambre mixte du 6 Septembre 2oo2 qui envisagera les loteries publicitaires. En l’espèce, M.X a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (MFD), deux documents le désignant de façon nominative comme ayant gagné 1O5 75O francs avec annonce de paiement immédiat. Or, la société n’a jamais fait parvenir ni lot ni réponse à M. X. Ce dernier a donc assigné la société en délivrance du gain pour publicité trompeuse. L’Union fédérale des consommateurs Que Choisir a demandé le paiement d’une somme de 1oo ooo francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. Suite à cela, la Cour d’appel de Paris, le 23 Octobre 1998 a condamné la société MFD à verser à M.X une somme de 5ooo francs. M.X a donc fait un pourvoi en cassation. Alors, peut-on dire que la société a eût la volonté de délivrer le gain ? L’existence d’un aléa existait-il ici ? La Cour d’appel de Paris, après avoir définit la notion de « quasi contrat » énonce qu’en annonçant de façon affirmative une éventualité, la société avait commis une faute délictuelle engendrant une illusion de gain important, mais que le préjudice ne pouvait pas correspondre au prix que M.X avait cru gagner. Or, la Cour de Cassation tranche sur le fait que la situation relève du quasi contrat, dès lors le destinataire de la lettre peut obtenir la délivrance du gain. La Cour de Cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 6 Septembre 2oo2 en ce qu’elle condamne la société MFD à verser à M.X la somme de 5ooo francs, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles. Il est nécessaire d’envisager dans un premier temps, l’hypothèse de la faute délictuelle envisagée par la Cour d’appel de Paris pour ensuite étudier la véritable qualification retenue des loteries publicitaires par la Cour de Cassation le 6 Septembre 2oo2.

Pour envisager la faute délictuelle, la Cour d’appel va en effet d’abord retenir le fondement de la responsabilité civile présenté à l’article 1382 du Code Civil. Cependant, un auteur se prénommant Philippe Brun va parler de « foire aux qualifications » car ce ne sera pas la seule qualification énoncée, on parlera également d’engagement unilatéral de volonté ou encore de contrat. Or, la confusion entre un gain irrévocable énoncé de manière nominative et répétitive sera à distinguer avec un pré tirage au sort, et pourrait engendrer une erreur de qualification.

I) L’hypothèse de la faute délictuelle.

A) La responsabilité civile envisagée par la Cour d’appel.

L’arrêt ci présent traite la question des loteries publicitaires. Ces dernières sont conçues sur l’idée de la création d’illusion. En l’espèce, la société MFD a participé à cette création d’illusion en envoyant deux documents à M.X en le désignant de façon nominative et répétitive comme ayant gagné une somme d’argent importante, avec paiement immédiat. Or, celui-ci n’a jamais été effectué. Suite à la demande de paiement de la somme par M.X, la Cour d’appel a songé au fondement de la responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du Code Civil qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Elle a ainsi évoqué que l’organisation d’une telle loterie avait commis une faute, en ce qu’il s’était montré malhonnête. Or, l’auteur de la faute doit, si la Cour d’appel se base sur ce fondement, réparer le dommage causé à la victime, en l’espèce, à M.X. Le problème est que cette réparation ne suppose qu’une indemnisation modeste du préjudice, les organisateurs seront donc conduits à continuer leur pratique déloyale. La Cour de Cassation va d’ailleurs reprocher cela à la décision de la Cour d’appel « le préjudice ne saurait correspondre au prix que M.X avait cru gagner ». La création de l’illusion d’un gain important ne saurait être réparée par un simple dédommagement du préjudice subi.

B) L’illusion d’un gain important.

L’illusion du gain important est tout le problème qui se pose à travers l’arrêt. Il ne faut en effet pas confondre un pré tirage au sort, ainsi qu’un gain irrévocable. La somme présentée ici dans les deux documents était un gain irrévocable, car « le désignant de façon nominative et répétitive, en gros caractères comme ayant gagné 105 750 francs avec annonce de paiement immédiat ». Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’une la création chez M.X d’une illusion d’un gain très important,

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