Police administrative : Notion et Régime
TD : Police administrative : Notion et Régime. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar samy8333 • 14 Octobre 2025 • TD • 5 558 Mots (23 Pages) • 9 Vues
Droit administratif – TD M. Blanco
Thème 3 et 4 Police administrative : Notion et Régime
Thème 3 Notion de Police administrative
La Police administrative est une mission administrative à côté des SP, cependant les missions de police administrative ne peuvent pas être déléguées.
- La fonction de la police administrative : la réalisation de l’ordre public
- Ordre public et police générale
Le terme « police » est polysémique, il renvoie à plusieurs réalités juridiques. D’une part, dans le sens commun, la police renvoie à l’action des « forces de l’ordre ». La police est en ce sens l’institution de la contrainte légitime étatique. L’état moderne et libéral monopolise cette force : dans l’état libéral, la police est un moyen de protéger les individus et leur intégrité. En ce sens, la police est alors une force concrète institutionnelle identifiable.
La police revêt toutefois un autre sens, plus proche du terme d’administration. La police est alors en charge d’administrer, non plus réprimer. La police administrative se définit en France par la compétence de certaines autorités publiques en charge d’assurer l’ordre public.
La police administrative se définit alors avant tout par le but poursuivi, celui de la sauvegarde de l’ordre public, par des moyens préventifs. Dès lors, la police administrative se distingue de la police judiciaire : prévention pour l’une, répression pour l’autre. Cette distinction résulte tout d’abord de la séparation en France des ordres de juridiction, les deux polices étant soumises à l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire. Leurs buts essentiels différents justifient l’existence de régimes juridiques différents. Attention toutefois à distinguer l’existence juridique de deux polices distinctes et la quasi-identité des forces intervenantes (les mêmes agents).
L’ordre public est la finalité de la police administrative qui vise à le protéger. L’ordre public de manière conceptuelle ne renvoie pas seulement à la question de la « bonne vie en société » ou de « l’ordre nécessaire au fonctionnement de la société », mais s’inscrit dans une conception de l’état libéral et est un ordre finalisé. Il a pour finalité de garantir aux individus un ordre nécessaire à la jouissance de leurs droits et libertés.
Cette définition générale est nécessaire à la compréhension des enjeux juridiques de l’ordre public, notamment dans le contrôle du juge, mais aussi dans le développement des composantes de l’ordre public.
L’ordre public comprend :
- La sécurité publique : prévenir les dommages fait aux personnes et aux biens : ex circulation
- La tranquillité publique : prévenir les troubles perturbant l’activité des individus : ex tapage, manifestation
- Salubrité publique : prévenir et lutter contre les épidémies, la pollution : ex salubrité de l’eau, des denrées alimentaires
- CE, 19 mai 1933, Benjamin
Faits : Deux arrêtés du maire de Nevers interdisent deux conférences de M. Benjamin en se fondant sur un risque de nature à troubler l’ordre public.
Problématique : Le maire peut-il interdire sur le fondement de ses pouvoirs de police des conférences relevant du respect de la liberté de réunion ?
Solution : Le JA exige que l’atteinte porté à la liberté concernée par la mesure de police soit proportionnée aux exigences du maintien de l’ordre public. « L’éventualité de troubles ne […] présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ».
Autrement dit, le maire aurait pu en faisant appel à la gendarmerie éviter tout désordre ce qui aurait laissé la possibilité au conférencier de tenir sa réunion.
L’enjeu repose ici sur l’intensité du contrôle du juge sur le mesures de police prises. Ce contrôle apparait particulièrement poussé. Le juge vérifie non seulement s’il existait dans les circonstances de l’espèce une menace de trouble à l’OP susceptible de justifier une mesure de police, mais encore si cette mesure était appropriée par sa nature et sa gravité à l’importance de la menace. C’est donc un contrôle de l’adéquation de la mesure aux faits qui l’ont motivée. L’objectif est ainsi de concilier des exigences contradictoires de l’ordre et de la liberté en tenant compte en réalité du rapport de force et du climat politique du moment.
Ce contrôle a été précisé par l’arrêt du CE Association pour la promotion de l’image et autres de 2011. Le JA met en place un triple test de proportionnalité. A cette fin il exige que les mesures de polices soient adaptées, nécessaire et proportionnées :
-Les mesures doivent être adaptées, c’est-à-dire permettre la réalisation du but recherché. Si la mesure n’est pas pertinente elle est illégale ;
-Les mesures doivent être nécessaires : la décision ne doit pas excéder ce qu’exige la réalisation du but poursuivi. Autrement dit, cette condition est satisfaite lorsqu’il apparait que cet objectif ne pouvait être atteint par d’autres moyens moins attentatoires à la liberté.
-Les mesures doivent être proportionnées (au sens strict) : les atteintes portées à la liberté ne doivent pas être manifestement excessive au regard de l’IG qui s’attache à la réalisation de l’objectif poursuivi ; une mesure qui porte une atteinte importante à une liberté publique pour prévenir une menace minime à l’ordre public est illégale.
L’ordre public n’est-il constitué que des trois composantes précitées ?
CE, 1959, société les films Lutétia (GAJA) :
Faits : Alors que le ministre de la culture a autorisé par l’intermédiaire de son pouvoir de police spéciale délivré un visa d'exploitation qui « vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré ». Le Maire de Nice a usé de ses pouvoirs de police générale pour interdire le film " Le feu dans la peau ".
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