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La Police Administrative

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Par   •  5 Janvier 2014  •  1 608 Mots (7 Pages)  •  1 223 Vues

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Maintient de l’ordre public est la première notion qui caractérise cette police.

I – Finalité ordre public et prévention :

La police administratif est une activité de service public dont la finalité est le maintient de l’ordre public. Soit on prépare les atteintes, soit on y met fin -> Prévention.

a) La notion d’ordre public :

Les finalités de cette police sont d’ordre public. Le but est de prévenir les atteintes à l’ordre public. L’Art L2212-2 du CGCT nous indique toutes les missions de la police municipale. Globalement, les actions de cette police recouvrent 3 grandes notions :

- la sûreté

- la sécurité

- la salubrité publique

- (Le bon ordre)

On a toute une liste détaillée, avec des points précis (enlèvements des encombrants, la police des immeubles qui risquent de s’effondrer, les atteintes à la tranquillité, le maintient sur les voies publiques, dans les lieux publiques, les règles d’hygiène de sécurité, les épidémies).

Le but est donc d’éviter les désordres visibles.

On peut voir que la police admi a légèrement dévié de ses aspects purement matériels de l’ordre public en englobant des notions telles que l’esthétique publique, la moralité publique, ou encore la dignité de la personne humaine.

REMARQUE : l’ordre public n’est pas un ordre économique. Cet ordre public n’est pas forcément un ordre esthétique, notion discutable : pendant un temps, le CE a reconnu la nécessité et la sauvegarde de l’esthétique pour justifier la légalité concernant la réglementation de l’affichage publicitaire.

Sa position s’est durcie dans certains cas ou il y’a eu annulation d’arrêtés municipaux pour des affichages publicitaires dans les cimetières. Cette notion d’ « esthétique » reste à écarter. Au nom de l’ordre public, on peut assurer la sécurité de la personne contre elle même -> règlementations du Code de la Route (port de la ceinture, port du casque …).

La police peut permettre de protéger l’individu contre lui même : le CE a consacré ce principe pour le port de la ceinture de sécurité / du casque par exemple.

Enfin, l’ordre public n’est pas forcément moral. L’administration ne doit pas nous dire ce qui est bien ou pas. Rare sont les arrêts qui vont se baser sur la notion de moralité / immoralité. La notion de morale ne sera prise par la jurisprudence que si l’ordre moral au sens traditionnel (salubrité…) est atteint par ce fait à la moralité douteuse.

Par rapport à la moralité et à l’immoralité :

En matière de Cinéma :

Arrêt Société les Films Lutétia 1959 : le maire de Nice interdit la projection d’un film dans un ciné pour son caractère immoral et les troubles à l’ordre public pouvant être causés alors que ce film fut autorisé par le Comité National. La société productrice du film avait reproché cela au maire (Recours contre la mesure) – affirmant qu’ils avaient eu le visa d’exploitation. La solution dégagée : aucune disposition législative ne peut motiver le maire à abroger un arrêté en raison du caractère immoral du sujet visé. Les circonstances locales justifient que la maire justifie l’interdiction d’un film.

Pour la dignité de la personne humaine :

Arrêt Commune Morsang-sur-Orges CE 1995: Les spectacles de lancer de nain se multipliaient. Le maire de la commune a interdit cette pratique par un arrêté de police, pour atteinte à la dignité de la personne humaine et trouble à l’ordre public.

Antérieurement, pour que la dignité de la personne fasse partie de l’ordre public, il devait y avoir des circonstances locales.

Maintenant, cette dignité fait entièrement partie de l’ordre public, même sans circonstances locales particulières.

b) Le caractère préventif : police admi / judiciaire :

Le but est de prévenir une atteinte future et éventuelle de l’ordre public.

La police judiciaire, elle, a un caractère répressif. Cette police au sens de l’Art 14 du Code de procédure doit constater les faits d’ordre pénal, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs.

Ce critère finaliste de prévention et donc, le juge va être amené à rechercher l’intention dans lesquelles les autorités de police ont agi, quelles ont été les finalités de ces agissements.

Arrêt Baud CE 1951 : une personne fut mortellement blessée au cours d’une opération policières dont l’objet était d’appréhender des malfaiteurs. Le CE va considérer que l’opération est d’ordre de police judiciaire (appréhension). La réparation du dommage qui résulte de cette opération du PJ est du ressort de la juridiction judiciaire

Arrêt Noualek, CE 1951 : une personne a sa fenêtre est blessée par un coup de feu par un policier municipal. Régime de police administrative avec compétence de la juridiction administrative.

Cas ou une opération de police administrative devient judiciaire ? OUI

On fera ce transfert lorsqu’il y’a commission d’une infraction ou présomption de commission d’une infraction.

Ces 2 activités ne sauraient être confondues.

Arrêt Société Le Monde et scté Frampar CE 1960 (risque de confusion) : Pendant la guerre d’Alger, le préfet d’Alger avait saisi des édition de journaux, avec pour motif atteinte a la sureté de l’Etat. Le CE s’est demandé s’il s’agissait

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