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TD La preuve

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Par   •  14 Avril 2018  •  Fiche  •  857 Mots (4 Pages)  •  676 Vues

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La preuve

1 //   La charge de la preuve est l’obligation faite à une personne ou une partie d’apporter par des arguments étayés et vérifiables la preuve qu’une proposition est vraie ou fausse selon les cas.

Les règles sont posées à l’identique dans les deux alinéas art 1315 ancien code civil pour le droit antérieur (rétroactivité contrats) à la réforme et de l’article 1352 nouveau du code civil pour le droit postérieur.

On distinguera 2 situations

  1. S’agissant de la preuve de l’existence d’une obligation (contestation l’existence d’une obligation (contrat))

C’est donc à celui qui réclame l’exécution d’une créance qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il est véritablement créancier, ce qui implique qu’il établisse l’existence de sa créance. On dit que la charge de la preuve repose sur le demandeur à l’allégation. Cette règle n’est que la reprise d’un principe issu du droit romain qui voulait déjà que la charge de la preuve incombe au demandeur et qui s’exprimait dans l’adage « actori incubit probatio » qui signifie « c’est sur celui qui agit qu’incombe la preuve ».

  1. S’agissant de la preuve de l’exécution d’une obligation

Selon l’alinéa Second art 1315 ancien 1352 nouveau celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation. Cette hypothèse suppose bien sur que l’existence même du contrat ne soit plus contestée.

Pour résumer, il faut retenir que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’allégation (allégation=demande) indépendamment du point de savoir s’il est demandeur ou défendeur à l’instance.

2 // Si celui sur qui pèse la charge de la preuve n’arrive pas à la fournir, il perd le procès, car le juge a obligation de statuer art 4 code civil qui prévoit que le juge doit statuer et prohibe déni de droit.

Selon la majorité de la doctrine l’attribution de la charge de la preuve emporte une conséquence procédurale essentielle : attribution du risque de la preuve. La partie sur laquelle pèse la charge de la preuve succombe si elle ne parvient pas à réunir les preuves nécessaires. Ainsi déterminée à qui incombe la charge de la preuve, ce n’est pas seulement déterminer qui va prouver le fait ou le droit allégué, c’est surtout déterminer qui va perdre le procès dans le cas ou la preuve ne pourra être apportée. En effet, face à un doute le juge ne peut pas refuser de statuer, il commettrait un déni de justice prohibé par l’article 4 du code civil.

Cas social 31 janvier 1962 : « l’incertitude et le doute subsistant à la suite de production d’une preuve doivent nécessairement être retenues au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. »

3 // Cette expression latine insiste sur la nécessité de la preuve à défaut de quoi la chose alléguée n’a pas d’existence juridique et la demande en justice en est paralysée. En principe, la question de la preuve en tant que telle est indépendante de la question de l’existence du droit. Cette question intervient toujours en aval et ne préjuge pas du point de savoir si le droit existe ou non. En pratique cependant il faut admettre que le droit que l’on n’arrive pas à prouver revient pour l’intéressé à un droit qui n’existe pas. Ainsi, c’est ce qui expliqué cet adage. « Ne pas être ou ne pas être prouvé, c’est tout un ».

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