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TD Civil : la responsabilité du fait des choses

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Par   •  11 Avril 2012  •  TD  •  6 043 Mots (25 Pages)  •  4 728 Vues

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LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Jusqu’au début de l’ère industrielle, ce sont les animaux qui ont été le plus souvent source d’accidents graves, presque tous les accidents de transport étant du à leur fait. C’est pourquoi, dès le début du 19e siècle, l’art. 1385 CC. a été très utilisé. Une question s’est alors immédiatement posée : ce texte était-il une simple application de l’art. 1382 CC. ou devait-on lui reconnaître une certaine autonomie ? Fallait-il exiger la preuve d’une faute personnelle ?

Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis que le fait de l’animal permettait de présumer la faute du gardien, mais ce dernier pouvait échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute (Cass. Ch. req. 23 décembre 1879)

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a décidé que la présomption de faute n’était pas une présomption simple, qu’elle ne pouvait pas être écartée par la preuve de l’absence de faute, mais seulement par celle d’un cas fortuit ou d’une faute de la victime (Cass. 27 octobre 1885).

Il a alors été admis de façon constante que le fait de l’animal suffisait à engager la responsabilité du gardien, à moins qu’il n’apporte la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

Dans les années qui ont suivi, avec le développement de l’industrie et du machinisme, des dommages de plus en plus nombreux ont été provoqués par le fait de choses inanimées. La doctrine a alors proposé d’étendre le modèle de l’art. 1385 CC. à l’ensemble des dommages causés par le fait des choses, et cela en s’appuyant sur l’alinéa 1 de l’art. 1384 CC. La Cour de cassation l’a rapidement suivie :

Cass. 18 juin 1896 « Le remorqueur » / Teffaine : la Cour vise l’art. 1384 CC. et admet la responsabilité d’un employeur pour un accident du travail dû à l’explosion d’une chaudière : « la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde subsiste malgré le vice occulte de la chose et ne disparaît que par la preuve du cas fortuit ou de force majeure ».

Il s’agit de la 1ère affirmation de l’existence d’un régime autonome de responsabilité du fait des choses fondé sur l’art. 1384 al. 1 CC.

Confirmation :

Cass. Ch. civ. 21 janvier 1919 : « la présomption de responsabilité fondée sur l’article 1384 al. 1 CC. ne peut être écartée par la preuve de l’absence de faute, elle ne cède qu’en présence d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ».

Au départ, la jurisprudence a employé l’expression de « présomption de responsabilité », puis de « responsabilité de plein droit » à partir de la fin des années 50 (Cass. 2e civ. 13 février 1957).

I. Le champ d’application de la responsabilité de plein droit du gardien d’une chose

Dès que la jurisprudence a amis ce principe, les victimes ont compris l’avantage qu’elles pouvaient en tirer et

l’ont invoqué le plus souvent possible. Malgré tous les moyens de défense invoqués par les auteurs de dommages, la jurisprudence s’est montrée dans l’ensemble peu encline à limiter le domaine de la responsabilité du fait des choses.

Tentatives de limitation du champ d’application de l’art. 1384 al. 1 CC. :

1/ Les choses ou les animaux conduits par l’homme :

- si la chose a échappé au contrôle de l’homme (fait autonome de la chose) :

> resp. de plein droit du gardien sur le fondement de l’art. 1384 al. 1 CC.

- si la chose est sous le contrôle total de l’homme (machines maniées par l’homme) :

> resp. sur le fondement de 1384 al. 1 écartée / preuve de la faute nécessaire (art. 1382 CC.)

Mais cette distinction n’a pas été entérinée par la jurisprudence :

Cass. Ch. réunies 13 février 1930 Jand’heur, fiche : un enfant est renversé par un camion et est blessé ; sa mère agit contre le conducteur sur le fondement de l’art. 1384 al. 1 CC. La Cour d’appel de Besançon a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’au moment du dommage, la chose était actionnée par la main de l’homme, la victime étant tenue de prouver la faute personnelle (1382 CC.) de celui-ci. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Ch. civ. 21 février 1927) au motif qu’il n’est pas nécessaire de distinguer selon que la chose est, ou non, actionnée par la main de l’homme pour appliquer l’art. 1384 al. 1 CC. Mais la Cour de renvoi a refusé de s’incliner et un nouveau pourvoi a été formé, qui a donné lieu à l’arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 : « la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’art. 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

Cette solution a marqué une étape importante dans la mesure où elle a permis l’application de l’art. 1384 al. 1 CC. aux accidents de la circulation, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985. Bien qu’elle ne s’applique plus aujourd’hui dans ce domaine, la solution est toujours en vigueur (cf. machines, avions, bateaux…).

Pour la responsabilité du fait des animaux, il a toujours été admis qu’elle s’appliquait même lorsque l’animal était conduit par l’homme.

2/ La participation de la victime à la garde de la chose

> Si par l’usage temporaire qu’elle avait fait de la chose, la victime en avait acquis la garde, elle ne pourrait pas se prévaloir de l’art. 1384 al. 1 CC. contre le propriétaire de cette chose (cf. chose remise temporairement par son propriétaire à une personne qui se blesse en l’utilisant).

Cet argument a été fréquemment soulevé dans le cadre de litige relatifs à des dommages causés au cours de jeux collectifs et de compétitions sportives. Mais la Cour de cassation a toujours considéré que pour qu’il puisse y avoir garde en commun (ou garde collective), il fallait que la participation de la victime a la garde ait été réellement établie par la preuve du transfert

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