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TD sur les modes de preuves

TD : TD sur les modes de preuves. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2022  •  TD  •  1 668 Mots (7 Pages)  •  243 Vues

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Une preuve est dans un sens large, l’ « établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique ». Ou elle est dans un sens plus restreint, un « procédé utilisé à cette fin » (définitions tirées du lexique des termes juridiques). Il existe les modes de preuve parfaits et les modes de preuve imparfaits. Les modes de preuve parfaits sont : la preuve écrite, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Les modes de preuve imparfaits sont : l’aveu extrajudiciaire, le serment supplétoire, des présomptions judiciaires et le témoignage. Les modes de preuve parfaits s’imposent au juge, il doit les accepter car ils sont considérés comme fiables. Au contraire des modes de preuve imparfaits qui sont considérés comme moins fiables. Ils sont donc soumis à l’appréciation souveraine du juge, qui n’est pas obligé de les accepter. Une hiérarchie c’est une classification dans laquelle les éléments sont ordonnés en une série croissante ou décroissante, selon un critère de valeur ou d’importance. Le verbe établir veut dire mettre quelque chose en vigueur, en application. La loi est une norme générale et impersonnelle. Pour finir, le mot satisfaisant veut dire qui satisfait, est conforme à ce qui était attendu. Nous allons uniquement parler de la hiérarchie des modes de preuve en France pour savoir si oui ou non cette hiérarchie est satisfaisante.

La maxime « actori incumbit probatio » en latin veut littéralement dire : « La preuve incombe au demandeur ». C’est-à-dire que lors d’un procès, c’est sur le demandeur que pèse la charge de la preuve, c’est lui qui doit apporter des preuves. Cette maxime a d’ailleurs inspiré l’article 1353 du code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » C’est donc au partie demandeur d’apporter des preuves. Cependant on constate que toutes les règles n’ont pas la même valeur. Dans le système de preuve légale il y a une hiérarchie des modes de preuves. Le système voisin qui est le système de preuve libre n’accepte quant à lui pas tous les modes de preuves. Pour que les preuves soient acceptées il faudra emporter la « conviction » du juge. Pour finir, il existe des modes de preuve dit parfaits et imparfaits. On constate que les modes de preuve dit parfaits ont une force obligatoire, le juge est obligé d’accepter ces preuves. Contrairement aux modes de preuves dit imparfait qui n’ont pas de force obligatoire.

Nous allons donc répondre à la question suivante portant sur les différents modes de preuve : La hiérarchie des modes de preuve établie par la loi vous paraît-elle satisfaisante ?

En raison d’une majorité d’arguments positifs, nous verrons que oui, la hiérarchie de modes de preuve établie par la loi est satisfaisante. On constate qu’il y a une hiérarchisation clairement définie des différents modes de preuve cependant cette hiérarchisation est parfois contestée.

Dans notre première grande partie nous nous pencherons donc sur cette hiérarchisation et dans la seconde grande partie nous verrons les contestations possibles faites à cette hiérarchisation.

I) La hiérarchie clairement définie du système de preuve légale

La hiérarchie des modes de preuve fait par le système est très bien définie. Au sommet de celle-ci on retrouve les écrits (A). En dessous on retrouve les autres modes de preuve admis par le système de preuve légale avec leur force probante propre, tous bien distinguer les uns des autres (B).

A) Les écrits au sommet de la hiérarchie du système de preuve légale

La loi détermine quels sont les procédés de preuve admis en fonction de l’objet de la preuve. Ces modes de preuve ont une force obligatoire, le juge est obligé de les accepter. Cependant, on constate une hiérarchie au sein de ces différents modes de preuve, ils n’ont pas tous la même valeur. Certaines preuves ont une valeur plus importante que d’autres. Parmi eux, on retrouve l’écrit qui se trouve au sommet du système de preuve légale. Il faut donc distinguer les écrits des autres procédés de preuve. L’article 1365 du Code civil dispose que : « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous les autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quel que soit leur support. » C’est la seconde règle de l’article 1359 du Code civil qui permet de faire prévaloir les écrits sur les autres modes de preuve. Au sein des écrits on peut distinguer les actes, des autres écrits. Les actes ont été rédigés dans le but de former une preuve. Ils ont une plus grande force probante que les autres écrits. On peut encore séparer les actes en plusieurs catégories. Il y a les actes authentique qui sont dressés par un officier public. Et au contraire il y a les actes sous signature privée qui sont établis sans l’intervention d’un officier public. Ces deux formes d’actes

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