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TD DCB

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Par   •  13 Octobre 2022  •  TD  •  1 130 Mots (5 Pages)  •  200 Vues

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TD Droit civil des biens – Séance 1

  • Req., 13 fév. 1834, S. 34.1.205 (Caquelard et Lemoine)

  • Cass. 3e civ., 3e, 31 oct. 2012 n° 11-16304 (La Maison de Poésie I)

Peut-on créer de manière contractuelle un nouveau droit réel ?

Une fondation vend un immeuble a une société mais entend conserver un droit d’usage sur le bien sans droit ni titre. On se demande quel est la nature de ce droit, est ce un usufruit, est ce autre chose ?

L’usufruit a vocation a avoir une durée max de 30 ans. Ainsi, la société après 30 ans entend expulser la fondation ou lui faire payer un droit d’usage.

Le juge nous dit que non,  il existe beaucoup de droit réelle mais il en existe d’autre qui peuvent être créer conventionnellement. Ici il ne s’agit pas d’usufruit.

  • Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26953 (La Maison de Poésie II)

Ils assignent a nouveau en expulsion sous un  nouveau fondement. Ils disent qu’un droit réel ne peut être perpétuel. Or le contrat a été conclu pour toute la durée de la fondation, ce qui sous entend perpétuité. La CC refuse cet argument, non seulement ils ont créer le droit réel par convention et ils ont prévu une date butoir, la durée de vie de la fondation, donc pas perpétuel. 

  • Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17240

droit d’usage d’une piscine.

On peut créer un nouveau droit réel, on est dans une copropriété. 

Le copropriétaire en a eu marre de faire jouir les voisins de sa piscine et il demande au juge de conclure l’expiration de ce droit. L’expiration de ce droit va s’éteindre lorsqu’il y aura une modification du règlement de propriété. Dans la mesure ou on ne sait pas quand il sera modifier potentiellement ce sera un droit perpétuel.

Dissertation :

Droit réel –> droit direct sur une chose ⇒ rapport homme/chose

Jus in re et jus ad rem

_______________________________________________________________________________________

La chose est un élément patrimonial de l’homme que l’on peut retrouver dans les droits réels notamment. La summa diviso distingue, dans le droit réel, les droits sur des choses corporelles et incorporelles. Les droits sur des choses corporelles englobe notamment le droit de propriété et les droits réels sur la chose d’autrui, c’est-à-dire sur des choses physique, que l’on peut « toucher ». Alors que le droits sur des choses incorporelles englobe ces choses que l’on ne peut pas « toucher » comme des parts sociales ou fonds de commerce.

Comment peut-on identifié les choses ?

 

I/ La chose dans le temps  

A) La chose dans le passé

        Les romains appliquaient la conception stoïcienne, c’est-à-dire qu’ils distinguaient les choses corporelles et incorporelles, la matières et l’esprit. Ils distinguaient la maîtrise de la chose et du droit ainsi les choses corporelles étaient associés aux biens matérielles, ce qui peut être touché alors que la chose incorporelle englobera plutôt les rapports juridiques. Gaïus nous présente une introduction aux sources du droit qui prend la forme d’une présentation tripartite du Droit qui est encore présent de nos jours, ainsi elle se réfère aux personnes, aux biens ou aux action.

        Le droit civil notamment ne connaît pas énormément de grand changement, c’est pourquoi nous pouvons constater un droit assez similaire au passé.

B) La chose au présent

Les choses qui s’apparente à cette catégorie se sont énormément développé depuis 1804. Effectivement, plus elle devient nombreuse plus il est compliqué de pouvoir lui accorder une définition qui permettrait de le définir parfaitement, c’est pourquoi on ne trouve pas de définition dans le Code civil.

II/

A) La « chose », un terme imprécis

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