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L’individualisation de la personne physique

TD : L’individualisation de la personne physique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2017  •  TD  •  1 396 Mots (6 Pages)  •  2 016 Vues

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Séance 3 : L’individualisation de la personne physique

Cas pratique :

        Un couple souhaite attribuer le prénom de « Nutella »  et de « Fraise « à leurs jumelles qui viennent de naitre . La famille de ce couple manifeste leur reticence quand au choix des prenoms. Les futurs parents sont cependant bien déterminés à donner ce prénom.

        

La question est de savoir si les personnes aptes à pouvoir attribuer les prénoms à la naissance d’un enfant sont libres dans leur choix au sens de l’article 57 du Code civil ?

        

En droit, l’article 57 alinéas 2 du Code civil dispose que se sont les parents titulaires de l’autorité parentale de l’enfant à naître qui sont dotés de la responsabilité de donner les prénoms. Ainsi, les parents disposent de la liberté de choisir les prénoms de leurs enfants. Cependant, lorsque le ou les prénoms donner à un enfant sont contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier de l’Etat civil peut consentir ou non à l’officialisation du ou des prénoms litigieux au regard de l’article 57 alinéas 3 du Code civil en allant se référer devant le procureur de la République puis le juge aux affaire familiales. La jurisprudence qui suit l’article 57 du Code civil.

        

En l’espèce, les parents pourront choisir librement les prénoms qu’ils voudront donner à leur enfant indépendamment de l’avis d’un tiers, si ceux-ci ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant.

        

Donc, au regard de la libre appréciation souveraine des juges, il est difficile de savoir si les prénoms de « Nutella » et « fraise » pourrint être acceptés ou non mais selon la jurisprudence antérieure, la réponse sera négative.

Question 4 :

Incidence de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage d’un transsexuel :

        Avant la loi du 17 mai 2013, ils existaient plusieurs voies pour sortir du mariage :

  • Frapper le mariage de caducité : la caducité est une sanction qui frappe un acte juridique au départ valable et qui se retrouve dépourvu de l’une de ses conditions de validité. Cette sanction avait été proposée par D. Fenouillet et F.Terré. Le juge qui admet le changement de sexe du transsexuel prononce en même temps la caducité du mariage de la personne si celle-ci était mariée.
  • Prononcer la nullité de mariage : elle pouvait être prononcé pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint laquelle est admise en droit français (article 180§2 du Code civil)

  • Le divorce :
  • divorce par consentement mutuel ;
  • divorce pour altération définitive du lien conjugale qui est possible en droit français pour les époux qui vivent séparés de fait depuis au moins 2 ans ;
  • divorce pour faute (article 242 du Code civil) où certaines juridictions ont retenu ce cas de divorce (arrêt du 7 juin 2000 de la cour d’appel de Nîmes ou le jugement du TGI de Caen le 28 mai 2001). Ces décisions furent vivement critiquées par la doctrine car le transsexualisme est une maladie et pas un faute quand une personne est malade et se fait soigner

        Après la loi du 17 mai 2013, la sanction de la caducité du mariage devient sans objet. En revanche, rien n’empêche si l’un des époux ou les 2 veulent divorcer de prononcer la nullité du mariage ou de retenir la prononciation du divorce entre les époux. Cette loi aplanie des difficultés qui étaient liées au mariage du transsexuel. Elle aplanie des difficultés pour l’avenir mais comme la loi n’est pas rétroactive elle n’aplanie pas les difficultés antérieurs à la loi. (Cf. la cour d’appel de Renne le 16 octobre 2012)

Questions :

1°) 11 décembre 1992 par la Cour de cassation en son assemblée plénière

2°) Un homme déclaré de « sexe masculin » sur les registres de l’Etat civil ayant été soumis à un traitement hormonal ainsi qu’à une ablation de ses organes génitaux externes remplacés par un nouveau vagin, souhaite substituer à la mention de « sexe masculin » celle de « sexe féminin » sur son registre d’Etat civil et par ailleurs  changement de son prénom.

3°) L’objet de la demande initial est le changement de « sexe masculin » au profit de « sexe féminin » ainsi qu’un changement de prénom. La demande a été formée par l’homme concerné.

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