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Introduction au Droit De La Personne Et De La Famille: la personnalité des personnes physiques

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Par   •  31 Janvier 2013  •  5 236 Mots (21 Pages)  •  1 306 Vues

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INTRODUCTION AU DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

CHAPITRE 1  PERSONNALITE DES PERSONNES PHYSIQUES :

Les personnes physiques sont des individus de chair et de sang, ce sont aussi des sujets de droit. Cette dualité n’appartient pas seulement aux sujets physiques (association…). Le mot « personne » vient du droit Romain, ces rôles ont été distribués aux sujets du droit (vu comme des acteurs de théâtre « personnae » qui vient du mot théâtre).

Section 1 – L’acquisition et la perte de la personnalité

L’acquisition se fait à la naissance, la perte à la mort.

Paragraphe 1 – LA NAISSANCE

On acquiert la personnalité juridique à la naissance. L’objectif est de protéger ce sujet de droit, il doit être comptabilisé immédiatement (dans les 3 jours qui suivent), cette déclaration se fait à la mairie, à l’état civil et est obligatoire. L’officier public va établir l’acte de naissance qui est l’élément fondamental du statut de l’individu (acte de naissance va assurer la publicité des évènements). Un bébé nouveau-né abandonné, doit être enregistré et pas forcément par les parents. Cette déclaration de naissance incombe au père, et à défaut à toutes les autres personnes qui ont assisté à la naissance. Si le délai de 3 jours n’est pas respecté, l’acte authentique de l’acte de naissance doit être changé pas un jugement (saisine d’un tribunal pour l’enregistrer + amende).

Exceptions :

• La naissance n’est pas toujours une condition suffisante pour être sujet de droit, il faut être vivant et viable, c’est-à-dire qu’il est doté de la possibilité de vivre (principe venant du Code Napoléonien). Ainsi, pendant très longtemps, les enfants prématurés n’avaient pas la personnalité juridique. Cette condition de viabilité doit être distingué de la définition donnée par l’OMS (la viabilité est abstraite et s’adresse au fœtus, 22 semaines d’aménorrhée, et un poids de 500 grammes). La CC dans un arrêt de 2008 (expulsion de fœtus plus petits), elle a constaté que la condition d’être sujet de droit n’avait rien avoir avec le poids « ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ».

Décret du 20 août 2008 : production d’un acte (certif médical)

Si l’enfant est vivant et viable, il y a acte de naissance même si mort subite ensuite.

Si l’enfant n’est pas vivant ni viable, l’officier de l’Etat civil, dressera un acte d’enfant sans vie qui n’est pas un acte d’état civil.

Lors d’une naissance anticipée, règle ancienne des Romains, « enfant conçu est tenu pour né à chaque fois qu’il en va de son intérêt ». Une femme enceinte devient veuve pendant sa grossesse. On attendra l’accouchement, et lorsqu’il naitra, on fera remonter jusqu’à sa conception (car vivant et viable). Il pourra hériter du patrimoine de son père. Jour surtout en règle successorale.

Prévoir des droits pour un enfant pas encore conçu, par exemple, souscrire une assurance pour un futur enfant à naitre. Il faut soustraire une seconde personne au cas où l’enfant ne naitrait pas.

Paragraphe 2 – LE DECES

Aujourd’hui la mort juridique coïncide avec la mort biologique, néanmoins, cela n’a pas toujours été ainsi. Jusqu’en 1854, existait la mort civile : lorsque le banniar en était frappé, il ne pouvait plus avoir de droit. Sanction horrible.

A. DECES CERTAIN

LE CONSTAT DU DECES ET SA PUBLICITE :

Le CC ne définit aucun phénomène biologique. La mort a été très simple pendant longtemps (fin de la respiration, rigidité cadavérique…). Décret du 28 mars 1860 : exige un certificat médical pour un décès (heure approximative). Pas d’autopsie et d’enterrement avant les 24heures. Elle a commencé à gêner plus tard : décret 2 décembre 1996 qui admet la mort cérébrale, c’est-à-dire l’anéantissement définitif et irréversible de l’activité cérébrale. Ce décret inclut des conditions pour prélever des organes. Se passe en général en centre hospitalier, doivent procéder à deux encéphalogrammes qui doivent être nul, qui vont donner lieu à un procès-verbal, qui autorise le prélèvement, et qui permettra de dresser l’acte de décès.

Tout citoyen peut être donneurs sauf refus.

Une fois le décès constaté, il faut en assurer la publicité, par acte de décès dressé par officier état public (lieu du décès)= ART 78. Cet officier ne peut le dresser que s’il a un certificat médical (sinon jugement).

B. LES CONSEQUENCES DU DECES

Perte de la personnalité de sujet de droit. La dépouille du corps fait l’objet d’une copropriété familiale. Il devient une chose. Soit testament et désignation de ces héritiers, soit lège à ses descendants.

Il faut prendre en compte la volonté du défunt. De plus, le corps doit être respecté (sanctions contre les profaneurs).

C. DECES INCERTAIN

Pour que l’officier dresse l’acte de décès, il lui faut un corps.

• Soit absence de la personne (ex : on ne la retrouve plus).

Plus de nouvelles de celle-ci. Le Code de 1804 y avait donné une grande importance par rapport aux soldats qui partaient en vadrouille. Entrée en vigueur le 28 mars 1978 qui règle l’absence :

• Présomption d’absence facultative : il faut penser que l’absent est vivant doit durer 10 ans. Un individu ne réapparait pas, toute personne concernée, ayant un intérêt (créancier…) peuvent saisir le juge d’instance. Le juge des tutelles va vérifier que personne n’a de contact avec… Pour une le juge d’instance déclare cette période ouverte, il faut qu’il y ait des circonstances propres. Le jugement de PA a l’intérêt de dire que la personne est absente, puis de désigner un représentant de la personne (sujet de droit, ART 113, chargé de gérer les biens de la personne). Il pourra faire les actes d’administration mais pour tous les autres actes, il faudra l’accord du juge. Ses biens seront gérés, son mariage sera laissé intact.

ART 119 : Si l’absent donne de ses nouvelles, donne fin aux mesures de représentation. Ou preuve du décès, les actes accomplis par le représentant demeurent valables qu’elle que soit la date à laquelle

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